Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2412057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité d’enfant d’un Français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne lui a été révélée que le 28 juin 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la compétence liée du préfet au regard des dispositions de cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 2002, indique être entré sur le territoire français à l’âge d’un mois et demi, et s’y être maintenu depuis. Le 28 décembre 2022, il a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’enfant d’un Français. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: / () 2°) Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ()."
3. Ainsi qu’il sera dit au point 5 ci-dessous, M. A n’établit pas remplir l’ensemble des conditions de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L.423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne le convoquant pas devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1o de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
5. Si M. A, par les pièces qu’il verse au dossier, justifie être le fils d’une ressortissante française et avoir déposé sa demande de carte de résidence avant son vingt-et-unième anniversaire, il ne produit pas de visa long séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions précitées de l’article L.423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient être entré en France à l’âge d’un mois et demi et y avoir effectué l’ensemble de sa scolarité, il ne l’établit pas en se bornant à verser à l’instance des preuves de présence limitées aux années 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020. M. A, majeur célibataire sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage avoir en France des liens familiaux intenses, stables et anciens, quand bien même ses parents, dont l’un est de nationalité française et titulaire d’une carte de résident, y résident de manière habituelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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