Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2515413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 23 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Mohamed Helal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire, notamment dans la mesure où le préfet ne justifie pas de son absence et de celle de Mme B… et de M. E… et où la délégation de signature consentie à Mme D… n’est pas suffisamment précise ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de ladite requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Mohamed Helal, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 14 avril 2005, est entré en France le 2 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 12 février 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de 12 ans, avec ses deux parents, en 2017. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, les pièces du dossier justifient de sa présence continue sur le territoire français depuis lors, ce qui lui a permis de suivre sa scolarité avec sérieux et assiduité ainsi qu’en atteste l’obtention en 2023 de son baccalauréat avec mention assez bien. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant est actuellement inscrit en licence de droit. Il produit des attestations de professeurs et de proches témoignant de ses qualités et de son intégration. Dans ces conditions, quand bien même il est célibataire, sans charge de famille en France et que ses parents sont en situation irrégulière, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 30 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à toute autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mohamed Helal dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à M. C… une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mohamed Helal la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Mohamed Helal.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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