Infirmation 10 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 janv. 2020, n° 16/13944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13944 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SAS AUDITEURS & COMPTAGES ASSOCIES (A.C.A.) c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13944 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ57P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00192
APPELANTE
SAS AUDITEURS & COMPTAGES ASSOCIES (A.C.A.)
[…]
[…]
représentée par Mme Z A épouse X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. B-C D en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Y RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 13 décembre 2019 prorogé au 10 janvier 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Y
RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Auditeurs & comptables associés d’un
jugement rendu le 22 juillet 2016, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un
litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait
expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l’URSSAF a effectué un contrôle au titre de la législation sociale des
cotisations et contributions pour les années 2010 à 2012 auprès de la société Auditeurs & comptables
associés.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie par l’URSSAF, le 16 mai 2013,
mentionnant des redressements pour un montant total de 8.041€ se décomposant ainsi :
1- Gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue : régularisation
pour 179€,
2- Contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008 : régularisation pour 85€,
3- Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : régularisation
pour 2.621€,
4- Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations : régularisation pour 5.156€.
La société a contesté le chef de redressement n°4 ; l’URSSAF a maintenu l’ensemble de ses
constatations.
Le 22 novembre 2013, l’URSSAF a mis la société Auditeurs & comptables associés en demeure de
payer les cotisations chiffrées à 9.036€, soit 8.041€ de cotisation et les majorations de retard
provisoires pour un montant de 995€.
La société Auditeurs & comptables associés a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a fait signifier, le 13 janvier 2014, à la société Auditeurs &
comptables associés une contrainte, émise le 6 janvier 2014, pour un montant de 6.151€. Cette
contrainte n’a pas été frappée d’opposition.
Le 13 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société Auditeurs &
comptables associés, maintenant le redressement opéré en son chef contesté.
La société Auditeurs & comptables associés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
lequel, par jugement du 22 juillet 2016, a confirmé le redressement opéré quant à son chef n°4
contesté.
C’est la décision dont la société Auditeurs & comptables associés a interjeté appel.
L’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes
desquelles elle soulève, avant tout débat au fond, l’irrecevabilité du recours exercé par la société
Auditeurs & comptables associés, au motif que faute pour cette dernière d’avoir formé opposition à
la contrainte émise le 6 janvier 2014 et signifiée le 13 janvier 2014, dans le délai réglementaire de 15
jours, la contrainte a tous les effets d’un jugement et interdit toute contestation ultérieure des
redressements qu’elle vise.
La société Auditeurs & comptables associés, par la voix de sa représentante, fait valoir qu’ayant saisi
la commission de recours amiable, la procédure était suspendue, estimant que si le redressement était
annulé en son chef contesté, cela emporterait également annulation de la contrainte sur de point.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles L 244-11, R 133-3 et R 142-1 du code de la sécurité sociale
que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant
la saisine de la commission de recours amiable et que cette saisine ne suspend pas le délai de
prescription.
Selon l’article L 244- 9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un
organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard
comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans
les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement. Il en résulte que le
cotisant, qui n’a pas fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée est irrecevable à contester la
régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de cette contrainte.
En l’espèce, la société Auditeurs & comptables associés n’a pas fait opposition à la contrainte du 6
janvier 2014 que l’URSSAF lui a fait signifier le 13 janvier 2014.
Il en résulte que le recours formé par la société Auditeurs & comptables associés à l’encontre du
redressement opéré le 16 mai 2013, objet de la dite contrainte, est irrecevable.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable le recours formé par la
société Auditeurs & comptables associés à l’encontre du redressement du 16 mai 2013, objet de la
contrainte signifiée le 13 janvier 2014 et devenue définitive.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Auditeurs & comptables associés irrecevable à contester la régularité et le bien
fondé des chefs de redressement ayant fait l’objet de la contrainte émise le 6 janvier 2014 pour un
montant de 6.151€ et signifiée le 13 janvier 2014, devenue définitive,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Auditeurs & comptables associés.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Soda ·
- Transitaire ·
- Procédure civile ·
- Jurisprudence ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Vêtement
- Quai ·
- Train ·
- Mobilité ·
- Victime ·
- Veuve ·
- Voyageur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Faute
- Associations ·
- Côte ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Demande ·
- Refus de reintegration ·
- Préjudice moral ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Propos
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Mandat ·
- Délibération
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Notoire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Forage ·
- Bétail ·
- Provision ·
- Aliment ·
- Successions ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Partage
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Signification ·
- Contribution
- Alimentation ·
- Privation de liberté ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Preuve ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Appel-nullité ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Intérêt légitime ·
- Interdiction ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Concurrent ·
- Quincaillerie
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.