Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2304874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2304873, Mme C B, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 1 498 euros ;
2°) d’annuler les décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023 ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise de la somme de 3 103,42 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle n’a pas compris les conséquences de sa signature du document présenté par son ex conjoint en décembre 2022 et n’a jamais réitéré son accord pour un partage des prestations familiales notamment pas en signant un document du 17 avril 2023 et qu’elle est donc de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu est fondé et que Mme B n’a jamais demandé la remise gracieuse de sa dette et que ses conclusions de remise sont donc irrecevables.
II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2304874, Mme C B, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 033,20 euros ;
2°) d’annuler les décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023 ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise de la somme de 3 103,42 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle n’a pas compris les conséquences de sa signature du document présenté par son ex conjoint en décembre 2022 et n’a jamais réitéré son accord pour un partage des prestations familiales notamment pas en signant un document du 17 avril 2023 et qu’elle est donc de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu est fondé et que Mme B n’a jamais demandé la remise gracieuse de sa dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions du 20 décembre 2023 accordant à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction saisi et entendu les observations de Me Robert, pour Mme B, qui reprend ses écritures, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime n’étant ni présente ni représentée.
A l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, par sa requête n° 2304873, d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 1 498 euros, par sa requête n° 2304874, d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 033,20 euros et, par ces deux requêtes, d’annuler des décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023. Elle demande également que la remise gracieuse de ces indus lui soit accordée.
2. Les requêtes n°s 2304873 et 2304874 sont présentées par une même allocataire, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent entre les instances n°s 2304873 et 2304874. L’instance n° 2304874 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que si le courrier du 21 avril 2023 met à la charge de Mme B un indu de « prestations familiales » de 2 914,03 euros, cette appellation recouvre en partie des indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 21 avril 2023, en tant que celle-ci met à sa charge un indu de prestations familiales, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, ressortent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2023 en tant qu’elle concerne des prestations familiales comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. D’autre part, l’allocation de rentrée scolaire constitue une prestation familiale visée par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions visées au point 4, les conclusions dirigées contre la décision 18 novembre 2023 en tant que celle-ci met à la charge de Mme B un indu d’allocation de rentrée scolaire doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
8. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur recours dirigé contre un indu de prime d’activité et un indu d’aide personnelle au logement se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de recours. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé un recours préalable obligatoire contre les décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023, en tant qu’elles mettent à sa charge un indu de prime d’activité (PPA) et un indu d’allocation de logement sociale (ALS). Les décisions prises par le directeur de la caisse d’allocations familiales et par la commission de recours amiable de la caisse se sont substituées à ces décisions initiales qui avaient disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. Les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du 21 avril 2023 et du 18 novembre 2023, en tant qu’elle concerne la PPA et l’ALS, sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
10. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () « Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l’article L. 823-2 de ce code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. « Selon l’article R. 823-5 du même code : » Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant. "
11. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a été destinataire d’une attestation du 17 avril 2023 selon laquelle Mme B acceptait que son ex compagnon, M. A, soit regardé comme ayant la charge permanente et exclusive de leurs deux enfants à compter de septembre 2022. Prenant en compte ce changement de situation, Mme B déclarant jusque-là avoir la charge de ses deux enfants, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressée des indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité au titre de la période courant du 1er septembre 2022 au 30 juillet 2023.
12. En premier lieu, si Mme B produit un jugement du juge aux affaires familiales mentionnant que l’attribution des « allocations familiales » lui est accordée, ce jugement du 30 novembre 2023 n’a aucun caractère rétroactif et ne peut dès lors avoir d’incidence sur les droits de l’intéressée au titre de la période courant entre septembre 2022 et juillet 2023. En outre, Mme B n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle avait, pendant cette période, la charge effective et permanente de ses deux enfants mineurs au sens de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’indu de prime d’activité n’est pas fondé dans son principe ou dans son montant.
13. En deuxième lieu, si la requérante soutient que son ex compagnon, M. A, a usurpé sa signature pour demander par courrier du 17 avril 2023 que leurs enfants lui soient rattachés à compter de septembre 2022, d’une part, ce courrier a été adressé à la caisse d’allocations familiales en réponse à une demande faite par la caisse du 3 mars 2024 à Mme B elle-même de production d’une attestation relative à l’acceptation du rattachement de ses enfants à son ex-compagnon et, d’autre part, confirme en tous points la demande de rattachement qu’elle reconnaît avoir signé le 25 décembre 2022. Enfin, comme il a été dit précédemment, le jugement du 30 novembre 2023 concernant l’attribution au bénéfice de Mme B des « allocations familiales » n’a aucun caractère rétroactif et ne peut dès lors avoir d’incidence sur les droits de l’intéressée au titre de la période courant entre septembre 2022 et juillet 2023. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
Sur la remise gracieuse :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait, outre l’annulation des indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, demandé la remise gracieuse de ces indus. La caisse d’allocations familiales est donc fondée à soutenir par un fin de non-recevoir que les conclusions tendant à la remise gracieuse des indus en litige, faute d’être dirigées contre une décision administrative, sont irrecevables, et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement une remise de dette.
15. Il résulte, par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées par Mme B, que celle-ci n’est pas fondée à demander à ce que les frais d’instance soient mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle accordée dans l’instance n° 2304874 est réduite dans les conditions mentionnées au point 3 du jugement.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2023 en tant qu’elle concerne des prestations familiales et celles dirigées contre la décision du 18 novembre 2023 en tant qu’elle concerne l’allocation de rentre scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lauriane Robert, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304873, 2304874
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