Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 18 juin 2025, n° 2415276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024 et les 9 et
30 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer les documents sollicités dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun doute sur son identité, qu’il justifie de la nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 84 du code de la nationalité française et par possession d’état de français depuis plus de dix ans en application de l’article 30-2 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ngounou, représentant M. C A.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 25 juillet 2024 la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport auprès des services de l’état civil de la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis). Par une décision du 23 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande » et aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ».
4. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.
5. Aux termes de l’article 29-5 du code civil : « Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. () ».
6. En l’espèce, il est constant que l’identité de la personne dénommée M. C A a fait l’objet d’une usurpation et que cet état civil est utilisé, notamment, par le requérant et un individu résidant à Saint-Denis (La Réunion). Pour refuser au requérant la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport au nom de M. C A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur ce que, conformément aux instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, résultant d’un courrier du 17 octobre 2007, l’acte de naissance de M. C A ne pouvait être délivré en raison de cette usurpation d’identité et que le requérant ne pouvait être considéré comme le titulaire de l’état civil de cette personne. Il ressort de ce courrier produit par le préfet en défense que, par ce courrier du 17 octobre 2007, le procureur de République a informé le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères de sa décision de « réserver » au bénéfice de la personne domiciliée à Saint-Denis (La Réunion) « l’exploitation » de l’acte de naissance de M. C A, référencé AR2 AN-IND 1992 247, établi le 9 février 1999. Toutefois, pour établir son identité, le requérant produit dans la présente instance le jugement du 8 mars 2024, devenu définitif, par lequel le tribunal judiciaire de Paris, après avoir considéré que l’intéressé justifiait de son état civil par la production de la copie du même acte de naissance délivrée le 4 août 1999 par l’officier d’état civil de Nantes, a jugé que M. C A, né le 6 mars 1973 à Ntsoralé-M’Boudé, titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 9 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Puteaux, était de nationalité française par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité de française par sa mère, Mme B née en 1952 à Ntsoralé-M’Boudé (Comores), par déclaration de nationalité française souscrite le 8 décembre 1977. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité du requérant de nature à justifier le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer au requérant une carte nationale d’identité et un passeport doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant une carte nationale d’identité et un passeport. Dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’un passeport et une carte nationale d’identité au nom de M. A ont été délivrés en 2019 à une autre personne résidant à Saint-Denis (La Réunion), il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
9. M. A, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui ont été pris en charge au titre de l’aide juridique. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ngounou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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