Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 M. B… C… représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 juillet 2024 demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite aux infractions relevées les 10 mars 2022, 21 janvier 2023 et 12 mai 2023 ;
2°/ d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer son permis des points retirés ;
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
il n’a jamais reçu les notifications des retraits de points ;
il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
application de la loi plus douce sur les excès de vitesse inférieurs à 5km/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 juillet 2024 demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite aux infractions relevées les 10 mars 2022, 21 janvier 2023 et 12 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points :
Sur la notification de la décision de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En l’espèce il ressort du relevé intégral du requérant produit à l’instance que celui-ci a accusé réception le 12 juin 2024 du recommandé avec AR du courrier 48SI l’informant de la perte de validité de son permis de conduire suite aux retraits de points correspondant aux trois infractions précitées. En conséquence M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur la réalité des infractions :
3 Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 24 février 2025, extrait du système national du permis de conduire et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que trois titres exécutoires ont été émis pour les amendes forfaitaires majorées relatives aux trois infractions en cause. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route.
Sur l’obligation d’information préalable au retrait de points :
5 . Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. L’infraction commise le 29 janvier 2023 et l’infraction commise le 12 mai 2023 ont été relevées par procès-verbaux électroniques. L’administration produit ces deux procès-verbaux établis suite à ces infractions dont il ressort que M. C… a signé sous les textes des informations imposées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant ces deux infractions est écarté.
8. En ce qui concerne l’infraction du 10 mars 2022 relevée par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie de Grenoble amendes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée y afférente. M. C…, qui ne fait pas valoir que ce règlement serait intervenu selon la voie du voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise doit être écarté.
9. Le requérant se prévaut du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point au permis de conduire pour excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres heure. Toutefois aucune des trois infractions en litige ne concerne une infraction d’excès de vitesse. Le moyen est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points au permis de conduire du requérant suite aux infractions des 10 mars 2022, 21 janvier 2023 et 12 mai 2023 sont rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux de M. C…, daté du 17 juillet 2024 et demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite à ces trois infractions, sont aussi rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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