Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 août 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A C, représenté par Me Gombert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, « dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard », de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification, lui a fait part de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son inscription au FINIADA, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de son droit de chasse qui est son loisir depuis 36 ans, qu’il participe par cette activité à la régulation de certaines espèces nuisibles, que cette activité est essentielle pour son insertion sociale et personnelle alors que cette insertion est essentielle pour éviter tout trouble à l’ordre public, que la décision attaquée entre en contradiction avec les décisions prises par l’autorité judiciaire concernant son droit de chasser, ce qui porte atteinte au principe de bonne administration de la justice ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; que le dernier alinéa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure prévoyant l’absence de procédure contradictoire préalable est contraire à l’article 41 de la charte des droits des droits fondamentaux et doit être écarté ; qu’aucune urgence ne justifie l’absence de procédure contradictoire ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas de manière complète les voies de recours ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il méconnait l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que le préfet n’a pas compétence liée pour ordonner le dessaisissement d’armes de toute catégorie ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;
— il est entachée de disproportion en ce qu’il s’applique aux armes de catégorie D et au regard des conséquences de la mesure.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. »
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, la requête en référé-suspension présentée par M. C n’a pas fait l’objet d’une requête distincte en annulation conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est donc irrecevable.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. M. C, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 23 mai 2025, fait valoir en premier lieu qu’il a pour conséquence de l’empêcher de pratiquer la chasse qu’il pratique depuis 36 ans. Les conséquences ainsi décrites de l’exécution de la décision en litige n’affectent que la possibilité pour M. C d’exercer une activité de loisir et ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie. En second lieu, si M. C fait valoir que cette activité est nécessaire à son « insertion », laquelle serait indispensable pour éviter la réitération de troubles à l’ordre public à la suite de sa condamnation pénale du 7 juin 2022 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, il ne peut sérieusement soutenir que la détention d’armes serait seule de nature à assurer sa réinsertion sociale à la suite d’une telle condamnation. S’il soutient qu’il participe en tant que chasseur à la régulation des espèces classées comme nuisibles, il ne justifie pas que l’arrêté litigieux, qui fait seulement obstacle à ce que lui-même participe aux battues, porte atteinte de manière suffisamment grave à l’objectif d’intérêt public que peut constituer la régulation. Enfin, la circonstance que les décisions prises par l’autorité judiciaire avant l’intervention de la décision attaquée ne l’aient pas empêché de pratiquer la chasse entre sa condamnation pénale et l’intervention de la décision préfectorale du 23 mai 2025, ne permet nullement d’établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rouen, le 12 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liste ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Fins ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Détachement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Asile ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Chrétien ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.