Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2402035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la remise totale des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier de la remise gracieuse prévue à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B… a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus perçus en 2015. L’administration fiscale a relevé qu’elle n’avait pas déclaré une plus-value de cession immobilière de 55 811 euros et lui a adressé une proposition de rectification datée du 13 novembre 2018. La requérante n’a formulé aucune observation en réponse à cette proposition. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 avril 2019. En l’absence de règlement de ces sommes plusieurs majorations et pénalités lui ont été infligées portant la somme due à 18 240 euros comprenant 11 099 euros de droits, 5 483 euros de pénalités d’assiette et 1 658 euros de pénalités de recouvrement. Le 3 avril 2020, Mme C… a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 9 juin 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La requérante a ensuite contesté cette décision par une requête n°2004174 enregistrée le 21 juillet 2020 au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande d’annulation et de remise gracieuse. Mme C… a présenté une nouvelle demande de remise gracieuse le 28 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejeté par l’administration fiscale. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de ses cotisations d’impôt sur le revenu.
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
D’une part, si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
D’autre part, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif au contribuable.
Pour contester le refus de remise gracieuse, Mme C… se borne à soutenir qu’elle dispose de « maigres ressources » constituées d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 723,25 euros. Elle produit au soutien de ses dires trois avis d’impôt sur les revenus faisant apparaître au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 des revenus fiscaux de référence d’un montant respectif de 4 477 euros, 4 509 euros, 4 525 euros et 4 661 euros. Toutefois, et comme l’a déjà relevé le tribunal dans l’affaire n° 2004174, Mme C…, qui ne fournit pas la moindre justification quant à l’insolvabilité qu’elle allègue, dispose d’autres ressources telles que des revenus fonciers ou encore des revenus de capitaux mobiliers, de sorte que l’existence d’une disproportion entre son reste à vivre et le montant de sa dette n’est pas démontrée. Dans ces conditions et dès lors que Mme C…, qui ne se prévaut d’aucune charge mensuelle, ne produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’évaluer son patrimoine et de déterminer l’ensemble de ses sources de revenus, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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