Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D C alias B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne vérifiant pas s’il pouvait être réadmis au Portugal ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 6-2 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l’article 25-2 de la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que l’article 21 du code frontières Schengen, porte une atteinte disproportionnée à son droit de circulation et d’établissement dans l’espace Schengen et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le centre de ses intérêts se trouve au Portugal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez ;
— et les observations de Me Iderkou pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 2001, M. C conteste l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
3. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 621-4 du même code relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la gendarmerie nationale le 28 décembre 2024 durant laquelle il n’a pas mentionné être admissible ou même avoir séjourné au Portugal, et n’est au demeurant pas allégué par le requérant que celui-ci aurait demandé au préfet à être éloigné vers le Portugal. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura a omis de vérifier s’il était admissible au Portugal ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « () / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / () ». Aux termes de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen « () / 2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. / Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 et le requérant n’établissant pas par les documents qu’il produit être titulaire d’un droit au séjour dans un Etat membre, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 2° de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 en ce qu’il bénéficierait d’un droit au séjour au Portugal ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
8. Si M. C fait valoir que son éloignement méconnaît l’article 21 du code frontières Schengen, il n’assortit cependant pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas l’atteinte portée à son droit de circuler et de s’établir dans l’espace Schengen. Toutefois, à supposer même que la présence du requérant en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le motif de la décision critiqué relatif aux conditions irrégulières de l’entrée et du séjour en France de M. C, qui ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles d’entacher son éloignement d’illégalité, justifie à lui seul la décision contestée et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. C, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions citées au point précédent faisant obstacle à une telle mesure. Il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 décembre 2024 être arrivé en France à la fin de l’année 2022 et indique dans sa requête qu’il est entré pour la dernière fois en France au mois de décembre 2024. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français où il ne justifie pas d’une insertion particulière et où il ne conteste pas être défavorablement connu pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valide et sans assurance. Dans les circonstances de l’espèce, même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et souhaite déposer une demande de titre de séjour au Portugal, où il ne justifie au demeurant d’aucune attache, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commise et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C alias B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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