Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une communication de pièce, enregistrées le 5 et le 19 août 2025, Mme A B, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle l’Université Paris Est Créteil a refusé son admission en Licence 3 Droit ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Est Créteil de saisir le jury d’admission afin, à titre principal qu’il la déclare acceptée en Licence 3 Droit, ou à titre subsidiaire qu’il statue de nouveau sur sa demande d’admission dans cette licence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études ;
— l’enseignement de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) est reconnu et propose un parcours d’excellence de spécialisation, notamment la filière de juriste international qui correspond à son projet professionnel d’avocate en droit international ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est justifié ni de l’organe ayant instruit sa demande, ni de la décision de constitution du jury d’admission régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, alors que la délibération par laquelle le conseil d’administration et la commission de la formation et de la vie universitaire de l’UPEC ont défini les critères d’admission en licence est inaccessible ;
— à supposer l’adoption d’une telle délibération, la décision litigieuse ne comporte aucune mention de la décision par laquelle le recteur d’académie aurait procédé au contrôle de sa légalité ;
— la délibération par laquelle le conseil d’administration de l’UPEC a fixé le nombre de places offertes et les critères d’admission en licence n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière et adéquate.
La requête a été communiquée le 7 août 2025 à l’Université Paris Est Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2511296 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 en Licence 2 Droit au sein d’Aix-Marseille Université, a saisi l’Université Paris Est Créteil d’une demande d’inscription en Licence 3 Droit pour l’année 2025-2026. Par une décision du
25 juin 2025, le directeur de l’UFR Droit de l’Université Paris Est Créteil a rejeté cette demande. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B soutient que la décision en litige a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études, alors que les procédures de sélection en Licence 3 sont closes. Toutefois, si la requérante expose les motifs de sa demande d’inscription auprès de l’Université Paris Est Créteil, elle n’apporte aucune précision sur les circonstances de cette demande, présentée en cours de cursus, ni sur les raisons qui se seraient opposées à son inscription, à titre subsidiaire, en Licence 3 Droit au sein d’Aix-Marseille Université. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’impossibilité de poursuivre des études universitaires au titre de l’année 2025-2026 trouverait son origine dans le refus opposé par l’Université Paris Est Créteil. Dans de telles conditions, la seule circonstance de l’imminence de la rentrée universitaire ne saurait en elle-même caractériser une urgence justifiant la suspension immédiate de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Université Paris Est Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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