Annulation 21 décembre 2023
Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 2023, N° 2303235 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une décision explicite motivée, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et, dans l’attente, de lui permettre de bénéficier sans discontinuité d’un document de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros à en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 janvier 2026 au 4 janvier 2028 a été accordée au requérant et que le titre de séjour est actuellement en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 janvier 2026 sous le n° 2600014 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 8 février 2004, entré sur le territoire français le 2 juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2303235 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait refusé de lui délivrer le titre demandé, l’avait obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la suite, M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025. Par une demande du 15 novembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande valable jusqu’au 15 mai 2025. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que le 5 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A… a été clôturée via la plateforme de l’ANEF et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2025 au 23 février 2026 lui a été accordée et va lui être délivrée, le document étant en cours de fabrication.
7. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leroy, avocat de M. A… une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leroy, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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