Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2516185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 10 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant bangladais né le 7 août 1997, a sollicité l’asile en France le 2 novembre 2022, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 février 2023, dont la décision a été confirmée le 23 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 10 mai 2025, le préfet de police de Paris a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 mai 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application. Dans cet arrêté, le préfet de police de Paris a relevé que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté le 13 février 2023 la demande d’asile présentée par M. C… et que cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août 2023 mais également les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, entré en France au mois d’octobre 2022 pour y demander l’asile selon ses déclarations, M. C… est célibataire et dénué d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième et dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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