Rejet 7 mai 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2114082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2021 et le 17 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 551-16 et l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé ;
— il pourra être procédé à une substitution de base légale, la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvant être fondée sur l’article L. 551-15 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er septembre 2003, est entré en France, a présenté une demande d’asile le 13 septembre 2021 auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en vue de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Placé en « procédure Dublin » suite à la consultation du fichier « Eurodac », l’OFII a informé M. C, le 7 octobre 2021, de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 octobre 2021 dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale à Nantes de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à M. C que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, car il a refusé une proposition d’hébergement qui lui a été faite le 7 octobre 2021. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de M. C, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () ». De plus, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
4. Pour rejeter la demande de M. C, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition d’hébergement qui lui avait été faite le 7 octobre 2021.
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’OFII a la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, à la personne qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation.
6. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, que l’OFII s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour retirer les conditions matérielles d’accueil au requérant, alors même que ces dispositions ne prévoient pas qu’il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil dans ce cas de figure. Par suite, la disposition litigieuse ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle aurait dû être fondée sur le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé l’offre d’hébergement que lui a faite l’OFII le 7 octobre 2021, en justifiant ce refus par le fait qu’il était alors hébergé à titre gracieux. Si l’intéressé soutient que son refus de rejoindre le lieu d’hébergement proposé par l’OFII ne justifiait pas qu’il soit mis fin au versement de l’allocation de demandeur d’asile qu’il percevait, les pièces qu’il produit, consistant essentiellement en des ordonnances et des justifications de rendez-vous dans un centre de santé mentale, ne suffisent toutefois pas à établir que la décision attaquée l’aurait placé, comme il l’allègue, dans un état de dénuement extrême. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées par son avocat au titre des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2114081
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