Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2218060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 30 janvier 2023, et le 21 août 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur son recours préalable obligatoire formé le 9 septembre 2021 à l’encontre de la décision du 15 juillet 2021 mettant fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité acte à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses droits à compter du 1er juillet 2021 et de lui verser ses allocations à compter du 1er mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— cette décision le place dans une situation de grande précarité ; il est menacé d’expulsion ;
— il n’a reçu aucun courrier le convoquant à un contrôle ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ; le motif avancé « déguise » le motif inconnu de la suppression ;
— la décision n’est pas motivée ; la décision du 15 juillet 2021 ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère mal-fondé. Il demande également la condamnation de M. C au paiement de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice social et économique subi par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour plusieurs motifs : elle est tardive ; le requérant ne produit ni la décision de fin de droit au RSA ni son recours administratif préalable obligatoire ;
— le requérant ne s’est pas présenté durant les enquêtes réalisées ; elles ont permis de démontrer que les comptes bancaires de l’intéressé comportaient de nombreux virements et versements d’origine indéterminée en inadéquation avec les ressources déclarées ;
— le préjudice économique et social de la CAF s’élève à 1 200 euros.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la CAF de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. C au titre de son préjudice économique et social, de telles conclusions tendant à la condamnation d’une personne privée étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s’est vu attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2021, à la suite d’une demande formée le 31 mars 2021, par une décision du 4 juin 2021. Par une décision du 15 juillet 2021 dont il sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a supprimé le versement de toute prestation à son bénéfice à compter du 1er juillet 2021. M. C a formé le 7 septembre 2021 un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, auprès du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis. M. C doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 15 juillet 2021 mettant fin au versement, à son bénéfice, de l’allocation au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d’indication du nom et du prénom et de la signature de l’auteur de la décision ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée sont sans incidence sur leur légalité, s’agissant de vices propres.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Selon l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . Aux termes de l’article R. 262-83 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () « . Selon l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » () la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées () ".
5. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un rapport d’enquête réalisé le 23 novembre 2020 par un contrôleur assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’identité du requérant et le numéro personnel figurant sur le titre de séjour versé à la présente instance, ont été utilisés pour présenter plusieurs demandes d’allocations auprès de différentes caisses d’allocations familiales et que plusieurs comptes bancaires ont été ouverts sous la même identité comportant de nombreux versements d’organisme, la non présentation de l’intéressé au contrôle renforçant la suspension de fraude. Au soutien de sa requête, M. C, qui indique avoir présenté une demande d’allocation de revenu de solidarité active le 31 mars 2021, fait valoir qu’il n’a reçu aucun courrier le convoquant à un contrôle, si bien que la suppression de ses droits serait illégale. Toutefois, la décision du 15 juillet 2021, contre laquelle il a formé un recours préalable obligatoire et dont il a eu connaissance puisqu’il la produit dans le cadre de la présente instance, précise que la caisse d’allocations familiales n’a pu procéder à un contrôle le 24 juin 2021 à la suite de son refus d’entretien, et invite le requérant à contacter le contrôleur dont le numéro de téléphone est renseigné. Dans ces circonstances, et en dépit de la situation de précarité invoquée, il ne résulte pas de l’instruction que M. C, qui était tenu de faire connaître à l’organisme l’ensemble des informations permettant le traitement de sa demande et de se soumettre au contrôle de sa situation, aurait été empêché de participer à ce contrôle, ni d’ailleurs que son état de santé aurait fait obstacle à sa participation à ce contrôle.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité compétente aurait utilisé une procédure dans un autre but que l’objectif en vue duquel elle a été organisée. Le moyen tiré d’un détournement de procédure doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. C n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée en toute ses conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis :
8. La CAF de la Seine-Saint-Denis sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et social. Toutefois, de telles conclusions tendent à la condamnation d’une personne privée et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie du jugement sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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