Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B D et Mme A C, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile entre le
2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 et la reprise effective du versement, sous astreinte de
200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’information ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil du 2 avril 2019 annulée par un jugement du 12 octobre 2021 sur laquelle elle se fonde ;
— elle est dénuée de base légale dès lors qu’elle vise les dispositions de l’article
L.557-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l’article 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige qui prévoit que seule une suspension des conditions matérielles d’accueil peut être ordonnée en cas de non-respect de l’obligation de se présenter aux autorités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. D et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et son épouse, Mme A C, ressortissants russes nés respectivement en 1983 et 1993, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants le
13 août 2018 selon leurs déclarations. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 27 août 2018. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 2 avril 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a retiré les conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ne s’étaient pas présentés aux autorités. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer leur droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019. Le 28 septembre 2022, l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période comprise entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021. Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal a annulé cette seconde décision et enjoint à l’OFII de réexaminer leur situation quant à leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
2 avril 2019 jusqu’au 18 octobre 2021. Le 2 juillet 2025, l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, alors en vigueur : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, () n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités (). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, alors en vigueur : « La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l’allocation a été suspendu, l’allocataire peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle l’OFII a retiré aux requérants, à compter du 2 avril 2019, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’administration de réexaminer leur situation. Il ressort également des pièces du dossiers que, par un jugement du 5 juin 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 septembre 2022, prise en exécution du jugement du
12 octobre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 au motif qu’elle était relative non pas à une suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais à un refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil et ne pouvait être regardée comme satisfaisant à l’injonction prononcée par le tribunal. La décision attaquée, prise en exécution du jugement du 5 juin 2025, portant toujours refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et non suspension de ces mêmes conditions matérielles d’accueil ne peut être dès lors regardée comme satisfaisant à l’injonction prononcée par le tribunal. Par suite, dans ces conditions, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. D et Mme E à leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au
18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. D et Mme C ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. D et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M D et Mme C sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D et Mme C est annulée.
Article 3 :Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. D et de Mme C quant à leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D et Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Chebbale, avocate de M. D et Mme C , une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. D et
Mme C sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A C, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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