Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2024,
4 septembre 2024 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement à intervenir
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, spécialement au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le bénéfice du délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— et les observations de Me Hervieux, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 21 novembre 1966 est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 15 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 435-1 sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que l’article L. 423-23 du même code sur le fondement duquel le préfet a également examiné la situation de l’intéressé, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, si M. B soutient être entré en France le 1er janvier 2019 et fait valoir que ses attaches familiales se trouvent désormais sur le territoire français, en se prévalant notamment de la présence de son cousin qui est titulaire d’une carte de résident, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère d’après les mentions non contestées de la décision attaquée. En outre, si M. B se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité d’agent de service depuis son entrée sur le sol français en 2019, les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, à savoir des bulletins de salaire, mentionnant une autre identité, pour des montants inférieurs au montant du salaire minimum de croissance, émis entre le 19 juin 2019 et le 31 juillet 2021, ainsi qu’une promesse d’embauche de son employeur en qualité d’agent de services ASS1 datée du 28 juin 2022, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye-Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il souffre d’une pathologie chronique infectieuse d’ordre urologique, d’une hépatite B chronique ainsi que de Bilharziose, qui requièrent son maintien sur le territoire français afin d’effectuer des traitements réguliers. Toutefois, les certificats médicaux et les résultats d’analyses médicales produits ne sont pas de nature à démontrer que M. B ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés pour soigner ces différentes maladies dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, opérant uniquement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ». L’article 3 de la même convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, à savoir qu’il n’est pas établi que M. B ne pourrait pas bénéficier du suivi et du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait exposé à des risques d’atteinte à sa vie ou de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment mention de l’article L.612-2 de ce code, fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que M. B, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Cher le 6 juillet 2020, notifiée le 22 juillet 2020, et que par conséquent il existe un risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire. La décision attaquée contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 6 juillet 2020, à laquelle il s’est soustrait, démontrant une volonté de ne pas se conformer au droit en vigueur sur le séjour des étrangers. A cet égard, M. B ne saurait se prévaloir de l’absence de communication de cette obligation de quitter le territoire français contre laquelle il a formé un recours devant le tribunal administratif d’Orléans et dont il avait nécessairement pris connaissance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et doit par conséquent être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un un traitement approprié à son état de santé au Mali. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B, ressortissant malien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, la décision vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise, et précise que l’intéressé, qui ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour quitter le territoire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction prononcée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que celui tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
27. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. B, célibataire et sans enfant, avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 6 juillet 2020 et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
28. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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