Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 11 juillet 2025, M. G H, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer le signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions attaquées sont entachées du vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné, qui indique qu’en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de substituer d’office le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 2° du même article en tant que base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Rommelaere, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. H.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et durant les permanences, à Mme E C, à l’effet de signer notamment de signer toutes les mesures d’éloignement prévues aux livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était de permanence le 6 juillet 2025. D’autre part, par le même arrêté, le préfet a donné délégation, en cas d’absence de
M. D à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et en son absence à M. F, à l’effet de signer également toutes les mesures d’éloignement prévues aux livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence des auteurs des deux arrêtés en litige doivent être écartés comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de faits qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle aurait édicté les mesures en litige sans avoir préalablement examiné la situation de l’intéressé.
4. En dernier lieu, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions qu’il conteste ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ".
6. Pour obliger le requérant à quitter le territoire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité, au motif que M. H avait été placé en garde à vue le 5 juillet 2025 pour des faits de violences conjugales. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier le procès-verbal d’audition de l’intéressé, que celui-ci a contesté les faits reprochés et indiqué avoir en réalité été brutalisé par son ancienne compagne ainsi qu’en attestaient les dommages causés à ses vêtements. De plus, aucune plainte n’a été déposée contre lui, et le préfet ne produit à l’instance aucun élément probant de nature à établir la réalité des faits reprochés à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2013, qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités françaises en vue de la délivrance d’un titre de séjour permanent, que s’il a déclaré n’avoir aucune ressource en France, il produit quelques fiches de paie correspondant à des missions intérimaires dans le bâtiment. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il justifierait d’un droit au séjour en application des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet de la Moselle pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de membres de sa famille. Toutefois, il est constant qu’il n’a jamais entrepris de démarche en vue d’obtenir un titre de séjour permanent. De plus, il n’établit pas de manière probante avoir des relations étroites avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Enfin, il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une vie privée et familiale en France susceptible d’être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Pour justifier du refus de tout délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les faits allégués de violences conjugales et le risque de récidive. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, les faits retenus à l’encontre de l’intéressé ne sont pas établis et ne saurait, a fortiori, caractériser une urgence de nature à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. H est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. Ainsi que M. H le soutient et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français en tant qu’elle est édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prive de base légale la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français en litige, dont le requérant est fondé à demander l’annulation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
19. Dès lors, ainsi qu’il a été exposé aux points 11 à 13, que la décision refusant le délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français et de l’arrêté du 8 juillet 2025 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Compte-tenu des motifs retenus pour annuler les décisions refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant assignation à résidence en litige, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 18, de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet de la Moselle est annulé, en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et fait interdiction de circulation sur le territoire français à
M. H.
Article 2 : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. H son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article
L. 251-3 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Rommelaere et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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