Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2024, n° 2428497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428497 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, une carte de résident ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A s’est vu renouveler son attestation de prolongation d’instruction le 30 octobre 2024 pour trois mois via son compte ANEF.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2428498 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d’audience, le rapport M. Gracia a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme C A, Mme D B, née le 18 mai 2023, a été reconnue réfugiée par décision du 14 aout 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 1997 à Adjame, a déposé, le 11 novembre 2023, une demande de carte de résident, en qualité de membre de famille de réfugié, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois. Compte tenu de cette délivrance, Mme A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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