Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B D et M. C A, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir leur prise en charge et celle de leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, le préfet ayant décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière d’hébergement d’urgence à compter du 5 mai 2025 ; ils sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs, dont les deux aînés sont scolarisés ; deux de leurs trois enfants souffrent d’asthme et ont besoin d’un lieu de vie stable et sain ;
— leur remise à la rue aurait des conséquences graves pour la scolarité des enfants ainsi que pour leur intégrité physique et psychique et celle de leurs enfants ;
— ils n’ont été informés que le 25 avril 2025 de la fin de leur prise en charge le 5 mai 2025 ; étant hébergés depuis presque deux mois au titre de ce dispositif, un si court délai les place nécessairement dans une situation d’urgence ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation et sur celle de leurs enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503086 enregistrée le 1er mai 2025 contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont hébergés par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles depuis le 7 mars 2025. Si l’indication portée sur le « relevé d’appel 115 » établi par le CCAS de Toulouse mentionne que leur hébergement prend fin le 5 mai 2025, celle-ci ne révèle pas par elle-même une position de principe de la part de l’administration, aucun des éléments et pièces dont les intéressés font état ne permettant de déduire que leur hébergement ne serait pas maintenu à l’échéance du 5 mai 2025. Par suite, une telle indication ne peut être regardée comme une décision justiciable devant le juge de l’excès de pouvoir et donc devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, la demande de Mme D et de M. A est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en l’absence de dépens celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A.
Une copie en sera adressée à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 05 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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