Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2403205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise le 10 juin 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, portant refus de lui octroyer la nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir, qu’en raison d’une erreur dans le traitement du dossier de M. A, il a été décidé de reprendre l’instruction du dossier et que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « télérecours citoyen » le 28 janvier 2025, le tribunal demande à M. A la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article
R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation dans un délai de deux jours ouvré à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir en défense que la demande de M. A a reçu une suite favorable par une décision du 27 janvier 2025, une demande de maintien de sa requête a été adressée à l’intéressé par le tribunal le 28 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Le requérant était ainsi invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A, qui est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 28 janvier 2025, dans l’application informatique « Télérecours citoyens », n’a pas confirmé le maintien de da requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il est donc réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 mai 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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