Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 sept. 2025, n° 2512159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2025, N° 2516955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516955 du 18 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A E.
Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 27 juin, ainsi que le 26 août 2025, M. A G E, représenté par
Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ou de désignation du pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé psychiatrique est constitutif de circonstances humanitaires, révélées par les incidents intervenus au cours de sa garde à vue en conséquence de l’interruption de son traitement médicamenteux ;
— bien qu’il ait déclaré son état de santé compatible avec sa garde à vue, le médecin de l’unité médico-judiciaire qui l’a examiné lui a notamment prescrit 300 grammes de Lyrica.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’avoir tenu compte de la vulnérabilité induite par sa condition psychiatrique ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet se serait assuré de la disponibilité effective dans son pays d’origine d’un traitement médicamenteux adapté à la pathologie psychiatrique dont il souffre depuis l’enfance, et alors qu’il y serait exposé à des faits de persécution par les membres d’une mosquée l’ayant déclaré impur et possédé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, à défaut pour le préfet de police d’avoir tenu compte de l’état de vulnérabilité induit par sa pathologie psychiatrique.
La requête a été communiquée le 11 juillet 2025 au préfet de police.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des mémoires en défense présentés par le préfet de police ont été enregistrés le
11 et le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, également connu sous plusieurs identités dont l’alias Ahmed Zalate, ressortissant algérien né le 18 janvier 1991 à Mascara (Algérie), a présenté une demande d’asile le 17 février 2019, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2020. Par un premier arrêté du 17 août 2021, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. E a été interpellé le
14 juin 2025 par les services de police du IXème arrondissement de Paris. Par deux arrêtés du 15 juin 2025, le préfet de police a, d’une part, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, cette même délégation est donnée à
M. D F, attaché d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L’arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, d’une part, que le requérant s’est maintenu en France en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, et d’autre part que le comportement de M. E a été signalé aux services de police le 14 juin 2025 pour vol en réunion avec violences et qu’en conséquence sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Le préfet de police relève également que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 août 2021. L’arrêté précise en outre que M. E ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sans qu’aucune circonstance particulière ne remette en cause la réalité du risque de fuite ainsi établi. Enfin, le préfet précise que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’est pas exposé à des peines ou mauvais traitements dans son pays d’origine, et que sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires. Ainsi, l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet de police du 15 juin 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Si M. E soutient en termes généraux que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le requérant n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de son séjour en France et ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que M. E serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o; 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre
public () ".
9. D’une part, il ressort des pièces produites par la requête que M. E, également connu sous plusieurs alias, a été signalé le 14 juin 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences, et a été répertorié pour des faits de violence commise en réunion et vol en réunion avec violence le 11 août 2019, de vol simple le
30 juillet 2020, de port d’arme blanche sans motif légitime le 8 octobre 2020, et de détention non autorisée de stupéfiants et rébellion le 19 mai 2021. Au regard de la gravité et du caractère répétitif de l’ensemble de ces faits, dont la réalité n’est pas contestée, le préfet de police a pu valablement considérer que la présence de M. E sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
10. D’autre part, M. E soutient que son état de santé mentale entrerait dans la définition des circonstances humanitaires justifiant que le préfet de police s’abstienne de prononcer son éloignement. Toutefois, le requérant ne caractérise pas la fragilité dont il se prévaut en se bornant à renvoyer aux circonstances dans lesquelles sa garde à vue est intervenue. En effet, s’il ressort du procès-verbal en date du 14 juin 2025 que M. E a congédié l’avocat commis d’office et a interrompu son audition en menaçant de « s’éclater la tête contre le coin du bureau », il ressort du certificat médical établi le même jour par le médecin de l’unité médico-judiciaire Paris Nord que l’état de santé du requérant était compatible avec la garde à vue. Dans un tel contexte, la prescription ponctuelle par ce médecin de 300 grammes de Lyrica ne saurait à elle seule justifier de l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, eu égard au caractère ponctuel de cet incident, intervenu dans le cadre particulier d’une garde à vue, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ".
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. E n’établit pas souffrir des troubles psychiatriques dont il se prévaut. D’autre part, à défaut d’une telle preuve, le requérant ne saurait valablement soutenir que les insuffisances du système de santé algérien empêcheraient une prise en charge adaptée de sa pathologie neuronale dégénérative et l’exposeraient ainsi à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2020, M. E n’apporte aucun élément circonstancié à son affirmation selon laquelle il serait exposé à des risques de persécution par les membres d’une mosquée qui l’auraient déclaré impur. Dans un tel contexte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. Pour interdire le retour sur le territoire français de M. E pendant trois ans, le préfet de police s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, le caractère récent de l’entrée du requérant sur le territoire français, d’une semaine selon ses déclarations lors de son audition, sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et sur sa soustraction à la mise en œuvre d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 août 2021. Si M. E soutient que le préfet de police n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité en tant que malade psychiatrique, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle pathologie. Il s’ensuit que le préfet de police a pu à bon droit considérer que les incidents intervenus lors de la garde à vue du requérant ne révélaient pas de circonstances humanitaires justifiant que, malgré le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à l’encontre de M. E.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins d’annulation des arrêtés du 15 juin 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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