Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2400542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400542 les 24 janvier 2024, 5 juillet 2024 et 9 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 2 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 3 octobre 2025, adressé au conseil de Mme B… au moyen de l’application Télérecours, elle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme B… déclare, d’une part, se désister de ses conclusions à fin d’annulation, et demande au tribunal de lui en donner acte, d’autre part, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503238 le 21 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour du 15 février 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de procédure au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 24 septembre 2025, adressé au conseil de Mme B… au moyen de l’application Télérecours, elle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme B… déclare, d’une part, se désister de ses conclusions à fin d’annulation, et demande au tribunal de lui en donner acte, d’autre part, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2400542 et 2503238, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par ses mémoires du 10 octobre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 décembre 2023 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 15 février 2024. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées dans chacune des deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2503238.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions aux fins d’annulation de ses requêtes nos 2400542 et 2503238.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Commission
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Confédération suisse ·
- Autorisation provisoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Utilisation du sol
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Jeux olympiques ·
- Terrorisme ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.