Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2510082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la fabrication de son prochain titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 110 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie :
elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
la seule circonstance que la préfète de l’Isère lui ait délivré une attestation de prolongation de l’instruction ne met pas un terme à la situation d’urgence dans laquelle elle se retrouve placée dès lors que le renouvellement de ce document provisoire est incertain et que sa période de validité, de trois mois, est relativement courte ; au demeurant, si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle lui a remis une autorisation provisoire de séjour, elle ne s’est vu communiquer qu’une attestation de prolongation de l’instruction, dont la durée de validité est plus limitée ;
certains de ses contrats de travail n’ont pas été renouvelés ; un de ses employeurs lui a fait part du risque de non renouvellement de son contrat en raison de la précarité de son statut sous couvert de documents provisoires ;
elle ne peut s’inscrire à France travail et se voit privée du bénéfice des indemnités auxquelles elle a droit ;
elle prévoit, avec son époux, de se rendre hors de l’espace Schengen en fin d’année ; devant l’incertitude du renouvellement des documents justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de devoir y renoncer, ce qui constitue une atteinte manifeste à sa liberté d’aller et venir ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie car elle a remis à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510081 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Senouci Bereksi, représentant Mme B… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante vietnamienne, née le 4 mai 1977, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familial », valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2025 en a demandé le renouvellement en date du 28 février 2025. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 2 juin 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie de plusieurs récépissés et notamment du dernier délivré le 2 octobre. Si en défense la préfète avance que la délivrance de cette dernière attestation de prolongation régularise la situation de Mme B… et fait disparaître la présomption d’urgence dont elle se prévaut, la circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510081. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la préfète de l’Isère ayant délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette dernière de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour et la condition d’urgence n’est plus satisfaite sur ce point alors même que la requérante souhaiterait obtenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la fabrication de son prochain titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2510081.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Confédération suisse ·
- Autorisation provisoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Garde ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Utilisation du sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Jeux olympiques ·
- Terrorisme ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.