Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 20/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 janvier 2020, N° F19/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03931 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBD
[N] [Y]
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG F 19/00540.
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [Y] a été engagée par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société Elior) en qualité d’agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 33,25 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d’ancienneté au 10 septembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société Elior employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [Y] faisait l’objet de deux avertissements, notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2014 et 8 juillet 2015 pour abandon de poste.
Mme [Y] était placée en arrêt de travail, pour accident du travail, le 15 avril 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 mai 2016, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mai 2016, a été licenciée pour faute grave.
Le 24 juillet 2016, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail. Après une radiation le 11 juin 2019, l’affaire a été réenrôlée suite à la requête de la salariée du 24 juin 2019.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné la société Elior à payer à Mme [Y] les sommes de :
17 919 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 258 euros à titre d’indemnité de préavis,
325,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamné la société Elior au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande à titre de rappel de salaires,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société Elior de ses demandes et en particulier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elior aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de :
A Titre principal
* infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
* statuant à nouveau :
— juger le licenciement nul,
— condamner la société Elior à réintégrer Mme [Y] dans ses effectifs avec effet rétroactif au 18 mai 2016 après exécution des diligences suivantes : organisation d’une visite médicale de reprise pratiquée par le médecin du travail, permettant de vérifier l’aptitude de la salariée à occuper son emploi, paiement de la totalité des condamnations mises à sa charge, délivrance des bulletins de salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de réintégration effective, proposition d’un salaire actualisé à la date de réintégration effective, qui devra être acceptée par la salariée, octroi de l’ensemble des congés payés non utilisée du fait de son exclusion de l’entreprise,
A titre principal, sans déduction des revenus de remplacement :
— condamner la société Elior à payer une indemnité égale aux salaires nets échus correspondant à la période comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration effective tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenue au sein de la société au mois le mois ainsi qu’un
déroulement de carrière médian exempt de toute discrimination, identique à celui d’un panel de salariés de la même catégorie sans déduction des revenus de remplacement,
— condamner la société Elior à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 164 529 euros à titre provisionnelle sur indemnité pour nullité du licenciement et discriminatoire et 16 452 euros à titre de congés payés afférents, sommes à parfaire à la date de réintégration effective,
A titre subsidiaire, après déduction des revenus de remplacement :
— condamner la société Elior à payer à Mme [Y] une indemnité égale aux salaires nets échus correspondant à la période comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration effective tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenue au sein de la société au mois le mois ainsi
qu’un déroulement de carrière médian exempt de toute discrimination, identique à celui d’un panel de salariés de la même catégorie sous déduction des revenus de remplacement et ou des salaires perçus par la salariée pendant cette période,
— prononcer l’obligation pour Mme [Y] de justifier à la société Elior dans les trois mois de l’arrêt les revenus qu’elle a perçus depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à sa réintégration effective,
— condamner la société Elior à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 52 904,74 euros à titre provisionnel sur indemnité pour nullité du licenciement (après déduction des revenus de remplacement perçus du 18 mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2019) et 5290 euros à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner la société Elior à justifier de ses calculs dans le délai de 3 mois à compter de l’arrêt,
— condamner la société Elior à remettre à Mme [Y] les bulletins de salaire pour la période entre mai 2016 jusqu’à sa réintégration effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le réformer en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [Y] à la somme de 17 919 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement légale et incidence congés payés,
* condamner la société Elior à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
30 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4796,5 euros à titre de licenciement légale,
479,65 euros à titre d’incidence congés payés,
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elior à verser à Mme [Y] la somme de 3258 euros à titre d’indemnité de préavis et 325,8 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner la société Elior à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes soit le 24 juillet 2016 avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante,
— condamner la société Elior aux dépens.
L’appelant fait valoir que le licenciement est nul comme ayant été prononcé durant la période de suspension du contrat en raison d’un accident de travail, alors que la faute grave n’est pas caractérisée. Elle affirme également que la véritable cause de licenciement est liée à son arrêt de travail, de telle sorte que le licenciement repose sur une discrimination en raison de son état de santé. En conséquence de la nullité du licenciement, elle sollicite sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement de Mme [Y],
— réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger le licenciement pour faute grave de Mme [Y] fondé en fait et en droit,
En tout état de cause :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, notamment au titre de la nullité du licenciement et de sa réintégration,
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [Y] ne justifie de l’existence d’un préjudice quant à la rupture de son contrat de travail et ne produit aux débats aucun élément relatif à sa situation actuelle,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le délai écoulé entre le licenciement et la demande de réintégration ne relève pas de la responsabilité de l’employeur mais de la durée de la procédure liée notamment aux demandes de renvoi et de sursis à statuer de la salariée,
— la condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que la faute grave est caractérisée par les violences commises à l’égard d’une collègue de travail et par les propos irrespectueux tenus à l’égard du personnel EDF, client de l’employeur. Elle avait en outre été déjà avertie à deux reprises. La protection offerte aux salariés en matière d’accident du travail doit être écartée à deux titres, d’une part car le licenciement repose sur une faute grave et d’autre part, car l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 18 mai 2016 est ainsi motivée :
'(…) Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous sont reprochés :
Le 15 avril 2016, sur le site de l’EDF à [Localité 2] où vous êtes affectée, vous avez voulu ranger une auto laveuse dans le local destiné à Elior, Mme [Z] [A] qui se trouvait dans ce local vous a indiqué qu’il n’y avait pas assez de place, vous lui avez alors répondu que c’était vous la chef, vous avez alors poussé Mme [Z] et l’avez saisi au cou, M. [VD], maître chien sur le site qui a assisté à la scène vous a séparées, et vous a demandé de vous calmer.
M. [VD] nous a confirmé que vous aviez agressé verbalement et physiquement Mme [Z] [A].
Une heure après ces faits, vous avez alors saisi un balai et avez voulu mettre un coup dans la tête de Mme [Z] en lui disant : 'tu vas voir, tu vas morfler'. Celle-ci est sortie en courant à l’extérieur du site pour vous échapper.
Vous vous êtes présentée un peu plus tard dans le bureau de Mme [K] [XT], assistante d’exploitation pour la société Epure, elle vous a demandé ce qui s’était passé avec Mme [Z], car celle-ci était venue dans son bureau en larmes, et, en expliquant que vous aviez voulu la frapper, c’est là que vous avez dit à Mme [K] : 'occupe toi de tes affaires, ferme ta gueule'. Mme [K] vous a alors demandé de sortir de son bureau et, vous lui avez dit : 'je vais dire que tu m’as frappée'. M. [F], chef d’équipe chez Onet, présent devant la porte du bureau de Mme [K] a entendu personnellement vos dires.
L’ensemble de ces événements, nous ayant été communiqués immédiatement, nous vous avons signifié une mise à pied à titre conservatoire, qui je vous le rappelle ne constitue pas une sanction, mais une simple mesure provisoire nécessaire au bon déroulé de la procédure, eu égard aux griefs invoqués.
Nous vous rappelons que nous ne pouvons tolérer, au sein de notre société, toutes formes d’agressivités verbales ou physiques, et ce pour quelque raison que ce soit. Le respect et la courtoisie sont pour nous des valeurs essentielles permettant d’assurer un climat de travail serein et ainsi protéger l’intégrité physique et morale de tous les salariés de l’entreprise et du personnel client.
Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer qu’en qualité de prestataire, nous devons assurer une prestation de service de qualité et dans le respect des règles internes de l’établissement. En effet, nous vous rappelons qu’en qualité d’agent de service, vous représentez notre société, et que par conséquent, vous êtes garante de notre image de marque vis-à-vis de notre client. Ainsi, l’ensemble de vos agissement relatés ont eu des répercussions sur les prestations que vous réalisez et sur l’appréciation de notre client.
En qualité d’employeur soucieux de garantir un environnement paisible, nous mettons un point d’honneur à ce que nos salariés fassent preuve de respect envers autrui.
Vos attitudes constituent un manquement à la discipline générale de notre entreprise, qui sont inadmissibles.
Nous vous informons de votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement. (…)'
1- Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1226-7 du code du travail dispose que : 'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident de travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie'.
Il ressort de l’article L 1226-9 du même code que : 'Au cour des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Enfin, l’article L 1226-13 du même code complète : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle'.
Mme [Y] sollicite, en vertu de ces dispositions, la nullité du licenciement, intervenu alors que son contrat était suspendu en raison d’un accident de travail. En réplique, la société Elior fait valoir que les décisions judiciaires reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail lui sont inopposables.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que :
— Mme [Y] a été mise à pied le 15 avril 2016,
— Mme [Y] a été placée le même jour en arrêt et déclaré un accident de travail,
— le 20 avril 2016, la société Elior a émis des réserves sur la reconnaissance de l’accident de travail,
— le 18 mai 2016, la société Elior a notifié à Mme [Y] un licenciement pour faute grave,
— le 15 juillet 2016, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du travail,
— le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a, par jugement du 26 octobre 2018, reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [Y],
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 10 janvier 2019, confirmé le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [Y].
* Sur la connaissance par employeur de l’origine professionnelle de l’accident du travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si l’employeur a été informé, au jour du licenciement, d’un refus de prise en charge au titre des règles des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Au moment du licenciement, la salariée avait procédé à une déclaration d’accident du travail pour motif professionnel, alors en cours d’instruction par la CPAM, notamment suite aux réserves émises par l’employeur. A cette date, la CPAM n’avait pas encore notifié un refus de prise en charge et les juridictions judiciaires n’avaient a fortiori pas encore été saisies. En tout état de cause, il importe seulement que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
Or, au moment de la notification du licenciement, la société Elior avait été informé par Mme [Y] de ce qu’elle alléguait d’un incident survenu sur son lieu de travail, dans un cadre professionnel. Elle écrit d’ailleurs dans son courrier adressé à la CPAM le 21 avril 2016 : 'Nous venons de recevoir un courrier de Mme [Y] nous indiquant qu’elle aurait été victime d’une agression le 15 avril 2016 à 8h45 qui aurait eu des conséquences sur sa santé, sans nous préciser toutefois la nature des lésions ni dans quelles circonstances celle-ci serait apparue. Or, d’après les premières investigations que nous avons menées, il s’avère que c’est Mme [Y] elle-même qui aurait échangé des propos désobligeants envers une autre salariée et qu’elle l’aurait agressée pour un différend d’ordre personnel. (…)'
Le courrier que Mme [Y] a adressé à la société Elior par lettre recommandée, intitulé 'demande de dossier d’accident de travail’ indique d’ailleurs précisément : 'J’ai été victime le 15 avril 2016 à 8h45 d’une agression sur mon lieu de travail ayant des conséquences sur ma santé. Je viens donc par la présente vous informer de l’accident de travail dont j’ai été victime (…)'. Le certificat médical d’arrêt mentionne également clairement le 15 avril 2016 le motif d’accident de travail.
Il s’ensuit, qu’à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par la salariée.
* Sur la faute grave
En application de dispositions susmentionnées, la notification du licenciement en cours de suspension entraîne la nullité de celui-ci, sauf si l’employeur justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société Elior reproche à Mme [Y] d’avoir tenu des propos irrespectueux envers Mme [K], personne d’EDF et de s’être montrée violente à l’égard de Mme [Z], collègue de travail. Elle verse les pièces suivantes :
— une attestation de Mme [A] [Z], agent de nettoyage, du 16 avril 2016 : 'Le 15 avril 2016, j’étais dans le local, [O] [Y] est venue, elle voulait mettre une machine dans le local, je lui ai dit qu’il y avait pas assez de place. [O] m’a dit c’est moi la chef 'appelle pas [T], c’est moi qui commande'. C’est là que M. [VD] a assisté aux dires de [O] puisqu’il a porté la machine. [O] m’a poussée en arrière, m’a saisie au cou, j’ai eu peur. M. [VD] l’a écartée et nous a dit d’être calme.
[O] [Y] a récidivé une heure après, elle avait un balai et a voulu m’en mettre un coup dans la tête et disait 'tu vas voir, tu vas morfler'.
Régulièrement, Mme [O] vient sur mon lieu de travail depuis le début de mon contrat, me donner des ordres, des directives, me faire faire son travail.
[O] m’appelle même en maladie pour que je vienne travailler, disant que sinon je vais perdre mon travail',
— une attestation de M. [E] [VD], maître chien, du 22 avril 2016 : 'Le 15 avril 2016, j’ai aidé [O] la femme de ménage à transporter une machine jusqu’au local, qui se trouve au rdc du bâtiment administratif. A l’intérieur se trouvait Mme [Z] [A]. Quand Mme [Z] a ouvert la porte, [O] l’a agressée verbalement et physiquement car il n’y avait plus de place pour entreposer la machine. De là, [O] s’est mis en colère en lui disant que ici, c’est elle qui commande et au bout d’un moment, elle est devenue violente. Mme [Z] a eu peur et est partie à la cantine du village d’entreprise pour avertir son chef par téléphone. Elle l’a poussée fortement et lui a proféré des menaces et des insultes, l’a empoignée au niveau de la poitrine', – une attestation de Mme [XT] [K], assistante d’exploitation, du 15 avril 2016 : 'Ce matin, j’étais dans mon bureau, assise en train de travailler. [O] [Y] est entrée dans mon bureau sans taper, je lui ai demandé ce qu’elle voulait, car je trouvait cela impoli. Elle m’a répondu rien, je lui ai demandé ce qu’il s’était passé ce matin à la machine à café car sa collègue de travail venait de sortir de mon bureau choquée et en larmes, me relayant que Mme [Y] avait voulu la frapper etc…
C’est là que [O] m’a dit 'occupe toi de tes affaires, ferme ta gueule’ et c’est là que je me suis levée et je lui ai dit de sortir de mon bureau et là elle m’a dit 'je vais dire que tu m’as frappée'.
Entre-temps, M. [DB] [B] était en attente dans le couloir donnant sur mon bureau, car il attendait pour me voir.
Mme [O] [Y] vient régulièrement dans mon secteur de l’usine qui n’est pas son secteur de travail, mais celui d'[A], donc ce jour là, elle est venue dans mon bureau mais pas pour travailler, mais pour ennuyer [A], qui n’était pas là, en fait en venant dans les locaux, elle la cherchait',
— une attestation de M. [U] [F], chef d’équipe groupe Onet, du 15 avril 2016 : 'Ce matin, j’étais en attente, dans le couloir donnant sur le bureau de Mme [K]. J’ai vu [O] à l’intérieur, en train de parler à [XT]. J’ai entendu Mme [Y] dire 'occupe toi de tes affaires, ferme ta gueule’ à Mme [K]. Mme [K] lui a dit 'sors de mon bureau'. Mme [Y] est partie',
— une attestation de M. [S] [H], agent de nettoyage, du 15 avril 2016 : 'Ce matin, j’ai vu sortir [A] courir vers M. [F] et lui dire s’il te plaît, aide moi, elle veut me frapper Mme [O] [Y]',
— une attestation de Mme [HZ] [J], agent d’entretien, du 15 avril 2016 : 'Ce matin le 15/04/2016 à 7h30 du matin, elle est venue [A] avec le maître chien et l’agent de sécurité [I]. Elle voulait que j’appelle [T] parce que elle avait plus de limite donc moi j’ai appelé [T] et je lui avais passé le téléphone à [A]. Et j’ai parlé avec le maître chien qui était témoin de la dispute de [A] et [O]. Ils ont dit que elle allait la frapper et elle lui a gueulé dessus et elle attrapait par le cou et elle l’a poussée',
— une attestation de M. [D] [MX], mécanicien, du 15 avril 2016 : 'Etant prestataire pour EDF, l’accès aux machines à café nous est autorisé. Durant notre pause café, le matin à 6h30, cette dame s’est présentée d’un ton hautain nous précisant que notre présence à la machine à café n’était pas la bienvenue et qu’elle était 'chez elle'. Et qu’à cause de nos habits de travail, nous salissons derrière nous tous les locaux EDF. Cette dame est la femme de ménage du site EDF, elle est brune et cheveux courts, s’appelle [O]'.
En réplique, Mme [Y] conteste les faits reprochés, affirmant avoir au contraire été victime de la part de Mme [K]. Elle produit les pièces suivantes :
— une main courante déposée par Mme [Y] au commissariat de [Localité 3] le 15 avril 2016 à 19h56 : 'Ce matin, vers 8h45, je me trouvais sur mon lieu d’emploi qui se situe centrale EDF (…). J’ai eu une altercation verbale avec une dénommée [A] et par la suite la dénommée [K] [XT] m’a insultée et menacée suite au problème que j’ai rencontré avec [A]. Elle m’a attrapé au cou afin de m’étrangler et m’a tiré les cheveux. Je me suis rendue chez mon médecin traitant qui m’a délivré un certificat médical mentionnant une ITT de 8 jours',
— une plainte déposée par Mme [Y] le 16 avril 2016 au commissariat de [Localité 3], pour des faits de violences à l’encontre de Mme [K],
— une plainte déposée par Mme [Y] le 25 juillet 2016 pour faux témoignages à l’encontre de Mme [Z], M. [F], M. [VD],
— une attestation de M. [R] [KH], agent EDF, du 18 juillet 2016 : 'Mme [Y] [N], après un incident entre deux personnes, le 15 avril 2016 aux alentours de 8h45. J’ai vu Mme [Y] en pleurs et en état de choc, tremblant après avoir été agressée par un agent de la société Epur. (…),
— une attestation de Mme [M] [V], assistante de direction, du 13 juillet 2010 : 'certifie avoir vu Mme [Y] [N] en pleurs et en état de choc le 15 avril 2016. (c’est d’ailleurs moi qui ai rempli la feuille d’attestation car elle n’était pas en état de le faire). Depuis 9 ans que Mme [Y] travaille à EDF, je n’ai jamais eu à me plaindre de son comportement, de sa tenue personnelle irréprochable ou de son travail. (…)',
— une attestation de M. [G] [SV], agent EDF, du 21 juin 2016 : 'certifie avoir vu le 15 avril 2016 Mme [Y] [N] en état de choc et en pleurs. J’ai remarqué que son visage et son cou étaient rouges. J’ai été appelé par un membre de la sécurité pour la prendre en charge. Je l’ai amenée voir un membre de la direction, elle avait les yeux rouges et en pleurs et elle avait beaucoup de mal à parler. Elle m’a dit avoir été agressée par un agent de la société Epur. Depuis son arrivée sur le site, je n’ai jamais entendu quelqu’un se plaindre de son attitude et de son travail',
— une attestation de M. [W] [P], retraité, du 25 mai 2016 : 'Le samedi 16 avril 2016, Mme [Y] m’a appelé pour l’accompagner car elle devait voir le gardien de nuit à la centrale EDF et ne voulait pas y aller toute seule. C’était aux alentours de 6h du matin. Ils ont discuté sur le parking près de la voiture, il a insisté plusieurs fois pour dire que : 'il n’y a eu que des mots, personne n’a touché personne', 'oui, elle dort, moi je sais qu’elle dort', 'avec moi, tu l’as pas touchée', 'elle était de mauvaise humeur, c’est elle qui a commencé à casser les couilles'. Il lui a aussi dit qu’elle dormait et ne voulait pas mettre la machine parce qu’elle pourrait plus s’allonger, il lui a écrit son numéro de téléphone car il voulait témoigner en faveur de Mme [Y]',
— un certificat médical du Dr [E] [X] du 15 avril 2016, mentionnant à l’examen de Mme [Y] une scarification cutanée et ecchymose circulaire du cou compatible avec une strangulation, des cervicalgies avec raideur nucal dans les trois dimensions, un état de choc psychologique,
— l’enquête de police diligentée suite à la plainte déposée par Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil le 28 mars 2017 pour fausses attestations à l’encontre de Mme [Z], M. [VD], Mme [K], M. [F], M. [H] et Mme [J], ayant abouti à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée,
— l’enquête administrative menée par la CPAM, dans le cadre de la déclaration d’accident du travail par Mme [Y], et notamment les procès-verbaux d’audition :
— de M. [VD] le 24 juin 2016 : 'Le 15/04/2016 à la fin de mon service à 6h00, je vois Mme [Y] agent technicienne de surface pour la société Elior, en train de pousser difficilement une auto laveuse. Je décide de l’aider à la transporter jusqu’au local Elior. Le local était fermé et [A], agent de propreté de la même société que Mme [Y], était à l’intérieur.
Je repars et quelques secondes après, j’entends Mme [Y] injurier [A], et comme elle criait de plus en plus fort sur [A], je décide de revenir pour les séparer.
Je peux vous affirmer que Mme [Y] provoquait [A], qui a eu peur et elle a quitté le local.
Mme [Y] lui parlait d’un ton agressif.
Ensuite, je suis parti et je n’ai pas vu Mme [K] [XT] agresser Mme [Y]',
— de Mme [HZ] [J] le 24 juin 2016 : 'A 6h00, j’entends crier et je cois Mme [Y] injurier [A] [Z], agent technicienne de surface pour la société Elior.
Mme [Y] lui courait derrière avec un balai.
Le vigile [E] [VD] les a séparées et [A] a averti Mme [K] [XT] dans son bureau.
Mme [Y] entre dans son bureau et la menace en l’injuriant.
Mme [K] lui demande poliment de sortir.
Je peux vous dire que Mme [Y] est une personne violente',
— de Mme [XT] [K], agent d’exploitation de déchets à la société Epur, du 22 juin 2016: 'A 6h00, j’entends crier et je vois Mme [Y] injurier [A] [Z], agent technicienne de surface pour la société Elior. Le vigile [E] [VD] les a séparées et [A] est venue dans mon bureau toute tremblant et me dit qu’elle a été agressée par Mme [Y].
Mme [Y] entre dans mon bureau et me dit d’un ton très menaçant : 'de quoi tu te mêles, occupe-toi de ce qui te regarde'. J’ai ressenti la peur et je lui demande poliment de sortir de mon bureau. Elle est partie énervée.
Je tiens à vous dire que je n’ai pas eu d’altercation physique avec Mme [Y] et que je ne l’ai pas agressée. Si je l’avais agressée, je ne serai pas aujourd’hui sur le site et j’aurais eu au moins un avertissement ou licenciée',
— de Mme [C] [L], responsable d’exploitation, du 20 juin 2016 : 'Le 15/04/2016, vers 10h00, je reçois un appel d’un agent ERDF qui me demande de venir sur le site, car il y avait une altercation entre Mme [Y] et Mme [Z] [A]. Il me dit que Mme [Y] veut frapper avec son balai Mme [Z], et le maître chien qui est intervenu. (…) Je tiens à vous dire que Mme [Y] a déjà été convoquée pour des retards et pour une insuffisance au travail.
Je suis arrivée sur le site vers 10h45 et j’ai vu Mme [Z] en présence d’agents d’EDF, à l’accueil, en panique et toute blanche.
Mme [Z] me dit que Mme [Y] l’avait attrapée au col et par ses vêtements.
Elle rajoute avoir crié 'à l’aide’ et le maître chien s’est interposé.
J’ai demandé des explications à Mme [Y] et elle me répond qu’il ne s’est rien passé. Je lui dit que je sais qu’elle a bousculé Mme [Z]. Elle a continué à nier les faits.
J’ai été convoquée par le directeur adjoint d’EDF qui m’a dit qu’il était inadmissible d’avoir ce genre de comportement sur ce site et il m’a demandé de régler cet incident au plus vite.
Tout le site de [Localité 2] pourra vous confirmer que Mme [Y] courrait derrière Mme [Z] pour la frapper avec un balai. Je ne peux pas vous donner de noms de témoins.
Mme [Y] a été mise à pied suite à cet incident.
Elle ne s’est pas présentée aux entretiens préalables au licenciement.
Depuis le 18 mai 2016, Mme [Y] a été licenciée.
Je tiens à vous dire que Mme [Y] nous a fait référence à une altercation avec Mme [K] [XT], assistante d’exploitation. Cette dernière s’est fait hospitaliser pour une greffe au cou. Je ne vois pas comment une personne qui vient de subir une greffe au cou, peut frapper une autre personne.
Mme [K] travaille pour une autre société que Elior',
— la synthèse de l’enquête administrative : 'D’après les éléments recueillis, nous pouvons dire qu’il existe bien une altercation violente de la part de Mme [Y] [N] envers Mme [Z] [A], pour laquelle il y a deux témoins directs. En revanche, aucun élément ne nous permet de confirmer l’allégation d’agression décrite par Mme [Y].
En effet, les attestations remises par l’assurée ne précisent pas le déroulé des faits.
Il existe donc des contradictions entre les dires de l’assurée, les témoignages et ceux des représentants de l’employeur'.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que les faits dénoncés par l’employeur sont matériellement caractérisés. Ainsi, les faits de violences verbales et physiques de Mme [Y] à l’égard de sa collègue de travail, Mme [Z], ressortent des attestations circonstanciées et concordantes de cette dernière, de M. [VD] et de Mme [J]. Le fait que des variations existent entre leurs déclarations, au moment de la rédaction des attestations le jour même des faits et leur audition plus d’un an plus tard, ne signifie pas pour autant que leurs propos sont contradictoires. Au contraire, les témoins directs des faits décrivent un comportement violent de la part de Mme [Y] vis-à-vis de Mme [Z].
Pareillement, l’attitude menaçante et irrespectueuse de Mme [Y] envers Mme [K], agent d’exploitation d’une autre société, intervenant également sur le site d’EDF, est établie par l’attestation de cette dernière, corroborée par celle de M. [F], témoin direct de cet incident.
Les attestations produites par Mme [Y] ne bornent à décrire l’état psychique de Mme [Y], après ces événements, alors que leurs rédacteurs n’ont pas été témoins directs des faits. Elles ne peuvent dès lors apporter d’éléments sur le déroulé des faits reprochés.
Il s’ensuit que les griefs invoqués par la société Elior sont matériellement établis.
* Sur la véritable cause du licenciement
L’exigence d’une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Lorsque les juges relèvent que la véritable cause du licenciement n’est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, les faits invoqués fussent-ils exacts, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [Y] soutient que les griefs reprochés viseraient à dissimuler un licenciement discriminatoire, en raison de son arrêt de travail.
Or, Mme [Y] s’est vue notifier une mise à pied conservatoire dès le 15 avril 2016 dans la matinée, au motif des griefs qui fonderont par la suite le licenciement pour faute grave, alors que son arrêt de travail a été ordonné par son médecin généraliste seulement plus tard dans la journée.
La cour en déduit que le licenciement était fondé sur les faits reprochés à Mme [Y], matériellement établis par l’employeur.
* Sur la gravité de la faute
Il ressort des pièces versées en procédure que Mme [Y] avait déjà fait l’objet de deux avertissements les années précédentes, certes pour des retards et abandons de poste, sans mesure avec les griefs ici énoncés. Néanmoins, elle avait déjà été recadrée par son employeur dans le cadre de ses missions.
En outre, le comportement violent, reproché à Mme [Y], a un impact sur le fonctionnement normal de l’entreprise, à la fois dans les relations entre salariés, mais également avec leur client, EDF, qui s’est plaint des répercussions de ces violences sur les conditions de travail dans un site sécurisé, comme celui d’une centrale EDF.
En conséquence, le jugement querellé qui a jugé que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé, sera infirmé et Mme [Y] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [Y] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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