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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 5 déc. 2024, n° 1908317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2019 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 2 223,76 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient, d’une part, qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle avait été mise à la retraite et qu’elle ne devait plus percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, d’autre part, qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’intégralité du trop-perçu mis à sa charge dans la mesure où elle ne perçoit qu’une petite retraite mensuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— Mme C reste redevable de la somme de 2 223,76 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luneau pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le président du département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, nommée adjointe technique territoriale de 2ème classe stagiaire à compter du 1er novembre 2015 au sein du collège « Le Luzard » de Noisiel (Seine-et-Marne), a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale à l’issue de sa période de stage en l’absence de titularisation. Elle est, dans ces circonstances, devenue bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 février 2017. Par une lettre du 19 janvier 2018, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle avait reçu à tort la somme de 4 953,51 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période courant du 1er mai au 30 novembre 2017 alors que ses droits pour obtenir une retraite à taux plein avaient été ouverts dès le 1er mai 2017 et que sept titres de recettes allaient être émis à son encontre afin de régulariser sa situation. Mme C a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 août 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a, après que l’intéressée ait remboursé la somme de 506 euros, accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d’un montant de 2 223,76 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 2 223,76 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d’être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / () « . Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. / () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C pouvait prétendre à une pension de retraite à compter du 1er mai 2017. En conséquence, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne pouvait plus lui être versée en application de l’article L. 5421-4 du code du travail à compter de cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction que le département a constaté l’indu à l’occasion de la transmission par la requérante de son relevé de carrière du 16 décembre 2017 et il n’est pas établi que l’intéressée ait, de façon intentionnelle, omis de transmettre une telle information. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de Mme C qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C, dont le foyer fiscal comprend deux personnes, déclare 12 187 euros de revenus. Au niveau de ses charges, elle justifie, en tant que locataire, du paiement d’un loyer de 474,56 euros, après déduction de l’aide personnalisée au logement, et de 137,87 euros de dépenses courantes d’énergie et d’assurance soit 612,43 euros de charges mensuelles. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que la situation de précarité de Mme C serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse complémentaire de l’indu qui lui est réclamé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2019 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. LUNEAU
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1908317
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