Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2406308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D B, représenté par
Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation individuelle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière puisqu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle a été prise en méconnaissance du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit à cet égard, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation personnelle, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination est irrégulière puisqu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2023 rejetant le recours formé le 12 mai 2023 par M. D B contre la décision du
15 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du
24 septembre 2024 rejetant le recours formé le 21 juin 2024 par M. D B contre la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L’intéressé, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1996 dans la province de Laghnam, entré en France le 16 mai 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2023. Le 11 avril 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 17 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° »
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « L’admission au séjour de M. B est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
6. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant à M. B son admission au séjour ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 le jour même, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, attaché, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait
8. En troisième lieu, la décision querellée du 18 avril 2024 de la préfète du
Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté
9. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir, auprès de la préfète du Val-de-Marne, tout au long des procédures engagées devant les instances compétentes de l’asile, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M B. La préfète du Val-de-Marne pouvait donc, à bon droit, le 18 avril 2024, constaté que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et lui faire obligation de le quitter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
13. En sixième, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en ce que le 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel elle se serait fondée, ne prévoit qu’une possibilité d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger débouté du droit d’asile à laquelle il est possible de déroger pour des raisons humanitaires. Toutefois, l’arrêté contesté vise non pas l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais le 4° de l’article L. 611-1 du même code. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, la demande d’asile de M. B ayant été rejetée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En septième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle car elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée eu égard à sa situation personnelle puisque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait avoir des conséquences psycho-traumatiques et humanitaires importantes, Dans la mesure où il n’apporte aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, il ne pourra qu’être écarté.
15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. B n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant à
M. B son admission au séjour et son obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté, ces décisions étant légales, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si l’intéressé soutient qu’il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé ces craintes non fondées,
M. B n’ayant pas notamment apporté d’éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Laghman, en sa qualité de simple civil, à une situation de violence aveugle pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan. Au surplus, sa demande de réexamen a également été rejetée postérieurement à sa requête.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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