Annulation 6 février 2023
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2210118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2023, N° 2210118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
7°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2210118 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces le 30 décembre 2022.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 20 août 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2015. Il a sollicité, le 6 avril 2016, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 13 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par un courrier électronique de son conseil en date du 27 septembre 2022, M. A a sollicité la fixation d’un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Aucune suite n’a été accordée à cette demande. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence durant 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la fixation d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture ainsi que l’ensemble des décisions précitées du 28 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2210118 du 6 février 2023 susvisé, le magistrat désigné a statué, d’une part, sur les conclusions de M. A portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence et, d’autre part, sur les conclusions liées aux dépens et aux frais d’instance, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision portant refus de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire. Par suite, le présent jugement a pour objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé par l’intermédiaire de son conseil au préfet du Nord le 27 septembre 2022 une demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale, qu’il a accompagnée du formulaire de demande et des pièces justificatives. Alors qu’il n’est pas établi que le dossier de M. A aurait été incomplet, le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 27 janvier 2023, dont M. A est recevable à demander l’annulation.
5. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
7. Si le requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs ni soutenu ni allégué, qu’il ait sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite contestée doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2015, n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 juillet 2021, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de leur relation, alors que le contrat de bail produit à l’instance n’est daté que du 30 juin 2021, soit à une date relativement récente. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où résident ses parents. Par ailleurs, si M. A a indiqué, lors de son audition réalisée par les services de police le 27 décembre 2022, exercer la profession d’autoentrepreneur, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son activité. Il ne justifie pas davantage être dans l’impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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