Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2327034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023, 25 juin et 1er septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023 à 1 761 euros.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ne détaillant pas le calcul du montant de son CIA, dont les modalités sont complexes, la décision attaquée est illégale ;
- l’inintelligibilité des dispositions de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, invoquée par voie d’exception, rend celles de son article 7 inapplicables et la décision attaquée qui en fait application est illégale ;
- en ne lui attribuant pas le montant moyen de CIA attribué aux ingénieurs divisionnaires de l’agriculture et de l’environnement (IDAE) affectés en administration centrale, fixé à 2 600 euros par la note de service du 4 mai 2023 relative à la campagne de modulation indemnitaire concernant certains corps ou emplois affectés au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 ;
- ne justifiant ni du montant de CIA versé à chaque ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (IAE) en poste au MASA en 2023 ni du nombre de ces IAE, le nombre retenu différant de celui indiqué dans le rapport social unique pour 2022 et pour 2023, l’administration ne justifie pas que le montant qui lui a été attribué correspond au montant moyen attribué aux IAE ; en ne déproratisant pas le montant de CIA attribué aux agents travaillant à temps partiel pour calculer le montant moyen de CIA attribué aux IAE, le ministre méconnaît l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 ;
- adoptée en méconnaissance de la note de service du 4 mai 2023, la décision attaquée est entachée de discrimination syndicale, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- en prenant en compte le montant moyen de CIA versé à l’ensemble des IAE et non aux seuls IDAE, le ministre méconnaît l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 ; subsidiairement, si l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 prévoit l’attribution aux IDAE bénéficiant d’une décharge d’activité pour exercer une activité syndicale du montant moyen de CIA attribué à l’ensemble des IAE et non aux seuls IAE du même grade, il méconnaît le principe d’égalité et la décision attaquée qui en fait application est illégale.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin et 12 août 2025 et 11 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen de légalité externe soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 82451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 14 février 2020 portant application au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 10 juin 2022 portant institution et composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère chargé de l’agriculture ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
- la note de service SG/SRH/SDCAR/2023-304 du 4 mai 2023 relative à la campagne de modulation indemnitaire concernant certains corps ou emplois affectés au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. C… B… pour la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une note en délibéré, présentée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a été enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé à 1 761 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué en 2023 à M. D… A…, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement (IDAE) bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale et affecté à l’administration centrale du ministère de l’agriculture dans un emploi classé dans le groupe de fonctions n° 3. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 612-5 du même code : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction (…) des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l’emploi auquel il a été nommé. / Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. / Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (…). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
3. Par l’arrêté susvisé du 14 février 2020, ce décret a été rendu applicable aux agents relevant du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) à compter du 1er janvier 2020. Il fixe à quatre le nombre de groupes de fonctions et son article 5 fixe les montants maximaux du CIA des IAE affectés en administration centrale classés dans le groupe de fonctions n° 4 à 4 200 euros, de ceux classés dans le groupe de fonctions n° 3 à 5 103 euros, de ceux classés dans le groupe de fonctions n° 2 à 6 615 euros et de ceux classés dans le groupe de fonctions n° 1 à 7 465 euros. La note de service susvisée du 4 mai 2023 fixe le montant moyen de l’apport de CIA pour l’année 2023 des agents affectés à temps plein pendant l’ensemble de l’année 2022 à l’administration centrale du ministère à 2 000 euros pour les IAE du 1er grade et à 2 600 euros pour les IDAE et les IAE hors classe et précise les modalités de la modulation du CIA attribué à chaque agent en fonction de son engagement professionnel et de sa manière de servir par rapport aux apports en CIA. En outre, elle prévoit qu’en fonction des moyens restant disponibles après cette première phase, un complément spécial de CIA peut être mis en place afin de reconnaître plus particulièrement une mobilisation exceptionnelle en intensité et en durée à laquelle certaines structures ont pu être confrontées.
4. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. / Pour l’application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l’autorité de gestion est : / 1° Pour la fonction publique de l’Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l’examen du tableau d’avancement en application de l’article 3 du décret n° 82451 du 28 mai 1982 susvisé (…). / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. (…) / (…) / L’arrêté qui crée une commission précise l’autorité auprès de laquelle elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Au sein de chaque département ministériel (…), peuvent relever d’une commission administrative paritaire qui leur est propre les agents appartenant à : / 1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du statut général ; / (…) ». Aux termes enfin de l’article 1 de l’arrêté susvisé du 10 juin 2022 : « Il est institué auprès du secrétaire général du ministère chargé de l’agriculture : / (…) / 2° Une commission administrative paritaire compétente à l’égard des attachés d’administration de l’Etat rattachés au ministère chargé de l’agriculture ainsi que des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ; / (…) ».
Sur les conclusions de la requête :
5. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 2 600 euros mentionnée à l’annexe 2 à la note de service du 4 mai 2023 correspond au montant de l’apport des IDAE au montant global que ne peut dépasser le montant total de CIA attribué à l’ensemble des IAE et non au montant moyen de CIA versé aux IAE en 2023 au titre de l’année 2022. Par suite, la circonstance que le ministre de l’agriculture a attribué à M. A… un montant de CIA inférieur à cette somme est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît pour ce seul motif les dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 selon lesquelles l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois relevant de la même autorité de gestion doit être écarté comme inopérant.
6. En revanche, il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique, alors même que les textes, notamment l’article 7 du décret du 28 septembre 2027, ne le précisent pas expressément, que le montant de CIA attribué à un fonctionnaire à temps partiel correspond à la fraction de celui qui lui aurait été attribué s’il travaillait à temps complet égale au rapport entre la durée du service qu’il effectue et la durée réglementaire de son service à temps complet et que le montant moyen de CIA dont doivent bénéficier les agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale doit nécessairement être calculé soit en rapportant le montant de CIA attribué aux agents qui accomplissent un service à temps partiel à celui qui leur aurait été attribué s’ils avaient accomplis leur service à temps complet, soit en ne comptant ces agents qu’en proportion de leur temps de service. De même, le montant moyen de CIA dont doivent bénéficier les agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale doit nécessairement être calculé soit en rapportant le montant de CIA attribué aux agents affectés au ministère de l’agriculture ou l’ayant quitté au cours de l’année 2022 à celui qui leur aurait été attribué s’ils avaient été affectés au ministère pendant toute l’année 2022, soit en ne comptant ces agents qu’en proportion de leur durée d’affectation au ministère.
7. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense et de la note de service du 4 mai 2023, d’une part, que le montant de CIA versé en 2023 aux agents du ministère de l’agriculture au titre de l’année 2022 est effectivement proratisé sur la base, quand ils accomplissent un service à temps partiel, de leur quotité de temps de travail et, quand ils ont quitté le ministère au cours de l’année 2022, de leur temps de présence au ministère, les agents arrivés au cours de l’année 2022 n’en bénéficiant pas, mais, d’autre part, que le montant moyen de CIA dont doivent bénéficier les agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale y est calculé en additionnant le montant de CIA versé à chaque agent avant de diviser cette somme par le nombre total d’agents sans tenir compte du fait que certains d’entre eux accomplissent un service à temps partiel ou ont été affecté au ministère ou l’ont quitté au cours de l’année 2022, ce mode de calcul pouvant d’ailleurs expliquer en tout ou partie l’écart entre le montant moyen des apports à l’enveloppe du CIA et ce montant moyen de CIA.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le montant de CIA qui lui a été attribué est inférieur au montant moyen de CIA attribué aux IAE relevant du secrétaire général du ministère de l’agriculture auquel il avait droit et que la décision fixant le montant de son CIA pour l’année 2023 méconnaît de ce fait l’article 7 du décret du 28 septembre 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé le montant de son CIA pour l’année 2023 à 1 761 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de M. A… pour l’année 2023 à 1 761 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2023-346 du 4 mai 2023
- Code général de la fonction publique
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