Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2224583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société JRMC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 25 novembre 2022 et 3 février 2023, la société JRMC, représentée par Me Le Quintrec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril, mai et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour les mois correspondants, pour un montant total de 44 455 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
— la date de sa création, pour la détermination de son chiffre d’affaires de référence, devait être fixée au 1er juin 2019 comme elle l’a indiqué dans ses demandes, et non au 9 mai 2019 comme l’a estimé l’administration ;
— elle était éligible à l’aide au titre du mois d’août 2021 dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, elle pouvait bénéficier de l’aide au titre du mois d’avril et de mai 2021 et qu’elle exerçait son activité principale dans le secteur de la restauration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai de recours contre les décisions initiales de rejet de l’aide au titre des mois sollicités ;
— les demandes d’aide étaient tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société JRMC, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de février, mars, avril, mai et août 2021. Ses demandes ont été rejetées par des décisions des 8, 17 et 22 juin et du 29 octobre 2021. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration fait valoir que les décisions par lesquelles l’aide a été rejetée, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, n’ont pas été contestées dans ces délais. Toutefois, d’une part, aucun des courriers électroniques par lesquels l’administration a répondu défavorablement à la société, en particulier ceux des 8, 17 et 22 juin et du 29 octobre 2021, ne comportait la mention des voies et délais de recours. D’autre part, si faute d’une telle mention, le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui en principe ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, en l’espèce, il est constant que la société a formé une réclamation contre ces décisions de rejet dès le 22 janvier 2022. En outre et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir la société, l’administration l’a invitée régulièrement à produire de nouvelles observations sur ces décisions et a ainsi, par son comportement, induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui ont été initialement opposés. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence. Celui-ci correspond en principe au chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Par dérogation, s’agissant des entreprises crées postérieurement à une date fixée, en ce qui concerne les mois en litige, au 1er juin 2019, le chiffre d’affaires de référence est défini comme le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
5. En premier lieu, pour refuser les demandes d’aide sollicitées au titre des mois de janvier, février, avril et mai 2021, l’administration a estimé que la société avait à tort calculé son chiffre d’affaires de référence sur la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, en fixant la date de début d’activité au 1er juin 2019 et non au 9 mai 2019, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société mentionne effectivement une date de début d’activité au 1er juin 2019. D’autre part, la société, qui ne disposait d’aucun salarié ni n’a perçu aucune recette avant le 1er juin 2019, et qui n’a disposé d’immobilisations qu’à compter du 5 juin 2019, n’a réalisé ses premières opérations d’exploitation qu’en juin 2019. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la date de sa création, au sens et pour l’application des dispositions du décret du 30 mars 2020, pouvait être fixée au 1er juin 2019. C’est donc à tort que l’administration a refusé de prendre en compte cette date pour la détermination de son chiffre d’affaires de référence.
7. En deuxième lieu, en ce qui concerne le mois d’août 2021, l’administration a rejeté la demande de la société aux motifs qu’elle n’était pas éligible à l’aide en avril et mai 2021 et qu’elle n’exerçait pas son activité dans le secteur de la restauration. Toutefois, d’une part, il est constant que la société JRMC, qui exploite un commerce de restauration, exerçait exclusivement son activité dans le secteur de la restauration au cours des mois au titre desquels l’aide a été sollicitée. D’autre part, si le 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020, applicable à la société requérante, impose d’avoir bénéficié d’une aide en avril ou en mai 2021 pour être éligible aux aides instituées au titre du mois d’août de la même année, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société pouvait prétendre au bénéfice de l’aide pour les mois d’avril et de mai 2021. Par suite, la société est également fondée à soutenir qu’en lui refusant l’aide au titre du mois d’août 2021, l’administration a méconnu les dispositions précitées du 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020.
8. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que les demandes d’aide de la société au titre des mois en litige n’ont été formées que les 22 janvier et 27 avril 2022, soit au-delà des délais prescrits par les dispositions du 30 mars 2020 pour déposer les demandes, qui expiraient respectivement le 30 avril 2021 pour le mois de février 2021, le 31 mai 2021 pour le mois d’avril 2021, le 31 juillet 2021 pour le mois de mai 2021 et le 30 septembre 2021 pour le mois d’août 2021. Toutefois, il est constant que les demandes d’aide initiales de la société ont été déposées respectivement les 16 mars, 11 mai, 22 juin et 29 octobre 2021, soit avant l’expiration des délais prescrits et que les courriers de la société des 22 janvier et 27 avril 2022 constituent des réclamations par lesquelles la société a sollicité de l’administration qu’elle réexamine sa position. La substitution de motifs demandée par l’administration ne saurait donc être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société JRMC tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril, mai et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique que les demandes présentées par la société JRMC soient réexaminées et que l’administration procède au versement de l’aide à laquelle elle a droit, conformément à ce qui a été dit aux point 6 et 7 du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société JRMC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de la société JRMC tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril, mai et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer les demandes de la société JRMC et de lui verser les aides auxquelles elle peut prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société JRMC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société JRMC et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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