Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2414362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, le syndicat national des affaires culturelles-Fédération syndicale unitaire (SNAC FSU), représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 et du 14 mars 2024 par lesquelles la ministre de la culture a refusé de lui communiquer le rapport de l’inspection générale des affaires culturelles dit rapport IGAC n° 2022-07 relatif à l’emploi contractuel au ministère de la culture ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer le document demandé dans le délai de huit jours sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 25 août 2025, le SNAC FSU a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le SNAC FSU a été invité, le 25 août 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SNAC FSU de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des affaires culturelles-Fédération syndicale unitaire et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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