Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle ministre intérieur par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire, les retraits de points sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. En premier lieu, la circonstance que les décisions de retrait de points n’auraient pas été notifiées est sans incidence sur la légalité de ces décisions, au demeurant récapitulées dans la décision modèle 48SI.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire concernant les retraits de points qui sont intervenus suite aux infractions commises les 25 juillet 2021, 19 juillet 2021, 27 novembre 2020, 3 aout 2016, 24 mai 2023 et 12 mai 2023, et qu’ainsi ces retraits sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 25 juillet 2021 à 17h38, 19 juillet 2021, 27 novembre 2020 et 3 aout 2016 :
5. Il ressort du relevé d’information du requérant que ces infractions ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il ressort également du relevé, et notamment de la mention « AM », que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Par suite, des avis de contravention puis des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Cette réception est attestée par le paiement des AFM ainsi que l’établit le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) de Rennes. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que les paiements en question seraient intervenus au terme d’une procédure de recouvrement forcé. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont bien été portées à la connaissance du requérant.
6. S’agissant des infractions commises les 12 et 24 mai 2023, il ressort des indications du relevé intégral d’information qu’elles ont été constatées par radar automatique et suivies d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles 27 novembre 2020 et 25 juillet 2021, lesquelles ont donné lieu au paiement spontané de l’amende forfaitaire majorée, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
7. En troisième lieu, en ce qui concerne la réalité des infractions, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions susvisées. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par ailleurs le requérant n’apporte pas la preuve que ses réclamations portant sur les infractions précitées ont été regardées comme recevables et ont, en conséquence, entraîné l’annulation des titres exécutoires y afférent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions susvisées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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