Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 2307972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2023, 21 septembre 2023, 23 novembre 2023, 16 janvier 2024 et 9 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) l’annulation des arrêtés A 23460 du 28 juin 2023 et A 23437 du 27 juin 2023 par lesquels le président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut a engagé les procédures de modification n° 1 et 2 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) l’annulation des délibérations D 23 098, D 23099, D 23 100 et D 23 101 du 3 juillet 2023 du conseil communautaire de cette communauté d’agglomération ;
3°) l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) la suppression dans les écritures de la communauté d’agglomération des termes diffamants à son égard.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive car elle n’a pas réussi à obtenir les documents demandés à la communauté d’agglomération ;
- elle est habitante de la commune de Trith-Saint-Léger et dispose donc d’un intérêt pour agir ;
- les délibérations contestées auraient dû être adoptées par le bureau, le conseil communautaire lui ayant délégué sa compétence ;
- l’article 5 du règlement intérieur de la communauté d’agglomération a été méconnu dès lors que les documents n’ont pas été mis à disposition des conseillers cinq jours francs avant l’adoption des délibérations contestées ;
- l’articulation entre le document « présentation des procédures d’évolution du plan local d’urbanisme intercommunal » et les délibérations contestées n’est pas claire ;
- la compétence du président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut pour signer les arrêtés contestés ne résulte pas clairement de la délibération du 14 septembre 2020 lui donnant délégation ;
- la procédure choisie n’était pas adaptée ;
- le rejet des recours gracieux avait été délégué à la directrice générale adjointe des services, de sorte que le rejet des recours gracieux par le président de la communauté d’agglomération est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, de l’absence de conclusions précises ainsi que de son caractère prématuré, le rejet du recours gracieux n’étant pas intervenu à la date de la requête ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 et contre les délibérations D 23100 et D 23101 sont irrecevables car il s’agit d’actes préparatoires ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté A 23437 ont perdu leur objet puisque cet arrêté a été abrogé en cours d’instance ;
- le président de la communauté d’agglomération était compétent pour engager les procédures de modification du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme ;
- le conseil communautaire était compétent pour prendre ces délibérations ;
- les conseillers communautaires ont été convoqués cinq jours francs avant la séance et ont été mis à même de consulter les documents nécessaires dans ce délai ;
- les autres moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, Mme B… demande en outre l’annulation de l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut a abrogé l’arrêté A 23437 du 27 juin 2023, a prescrit la modification de droit commun n°1 du plan local d’urbanisme et se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté A 23460 et des délibérations D 23099, D 23100 et D 23101.
Elle soutient que :
- l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 18 octobre 2021 ;
- il prescrit une procédure qui relève de la révision du document d’urbanisme en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et aurait donc dû faire l’objet d’une délibération ;
- la délibération D 23098 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 18 octobre 2021 ;
- une procédure de révision s’imposait en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
- une délibération aurait dû précéder l’arrêté A 23437.
Par un mémoire distinct enregistré le 25 juin 2025, Mme B… demande que la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 dès lors qu’il constitue un acte préparatoire non susceptible de recours. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Mme B… a fait valoir ses observations par un mémoire enregistré le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizet, représentant la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal dans sa requête initiale l’annulation de l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a prescrit la procédure de modification de droit commun n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’arrêté A 23437 du 27 juin 2023 par lequel le président de cette communauté d’agglomération a prescrit la procédure de modification de droit commun n°1 de ce même document. Elle demande également l’annulation des délibérations D 23098 et D 23099 du 3 juillet 2023 par lesquelles le conseil communautaire a approuvé les justifications de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une part de la zone dite « Les Soufflantes » à Escaudain et d’autre part de la zone dite de « La Naville » à Lourches. Elle demande aussi l’annulation des délibérations D 23100 et D 23101 également du 3 juillet 2023 par lesquelles le conseil communautaire a prescrit d’une part la révision allégée n°1 et d’autre part la révision allégée n°2 de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Elle demande enfin l’annulation du rejet, le 27 octobre 2023, du recours gracieux qu’elle a formé contre ces actes le 20 août 2023.
Sur le désistement partiel :
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… se désiste de ses demandes d’annulation de l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 et des délibérations D 23099, 23100 et 23101, sous réserve que ces actes ne modifient pas le règlement général du PLUi et ne concernent pas la commune de Trith-Saint-Léger. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 a pour seul objet de prescrire la modification simplifiée visant à ouvrir à l’urbanisation la zone de « La Naville » à Lourches, que la délibération D 23099 du 3 juillet 2023 a pour seul objet d’approuver les justifications de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, que les délibérations D 23100 et 23101 du même jour se bornent à tirer les conséquences des jugements du tribunal administratif de Lille respectivement n° 2105708 et n° 2102526 du 29 septembre 2022 en prescrivant des révisions, d’une part, pour le classement en zone urbaine, de la parcelle A3630 à Rumegies et, d’autre part, pour la suppression du sous-zonage « réservoir de biodiversité » sur les secteurs « Les Plans » et « Le Haut du hameau » à Escaudain. Les conditions mises par Mme B… à son désistement sont ainsi satisfaites. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en résulte que Mme B… doit également être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation du rejet de son recours gracieux en ce qu’elles visent les mêmes actes, à savoir l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 et les délibérations D 23099, 23100 et 23101.
Sur le non-lieu partiel :
3. L’arrêté A 23437 du 27 juin 2023 a été abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté A 23875 du 12 décembre 2023. L’arrêté initial avait pour seul objet de prescrire la modification simplifiée n°1 du PLUi. Il n’est pas établi qu’il ait produit des effets dans la mesure où l’arrêté du 12 décembre 2023 a exactement le même objet. Il en résulte que les conclusions d’annulation de l’arrêté A 23437 sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux en ce qu’il intéresse cet arrêté A 23437 du 27 juin 2023.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 :
4. Dans ses dernières écritures du 15 décembre 2024, la requérante demande l’annulation de l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut a abrogé l’arrêté A 23437 du 27 juin 2023 et a prescrit la modification de droit commun n°1 du PLUi.
5. Aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
6. La décision d’engager la modification d’un plan local d’urbanisme constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d’effet juridique sur les personnes soumises à la police de l’urbanisme. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté A 23875 du 12 décembre 2023 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
7. Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne demeure saisi que des conclusions d’annulation de la délibération D 23098 du 3 juillet 2023 ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux présenté par Mme B… en tant qu’elle concerne cette délibération.
Sur les conclusions d’annulation de la délibération D 23098 du 3 juillet 2023 :
En ce qui concerne la compétence du conseil communautaire :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ». D’autre part aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : / 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville (…) ». Enfin, une décision de l’organe délibérant de mettre fin à une délégation de compétences ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.
9. Par une délibération du 14 septembre 2020, le conseil communautaire de la CAPH a délégué au bureau communautaire « l’ensemble des attributions de l’organe délibérant à l’exception de celles que la loi réserve au conseil communautaire et de celles déléguées au président ». Par une délibération du 27 juin 2022, le conseil communautaire a modifié cette délégation, essentiellement pour proposer un ensemble d’ajustements sur la thématique commande publique. La délibération contestée du 3 juillet 2023 a pour objet l’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser à vocation économique dite « Les Soufflantes » à Escaudain. Elle porte donc sur une orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et ne pouvait donc pas être déléguée au bureau communautaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du conseil communautaire pour approuver les justifications de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser « Les Soufflantes » à Escaudain doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 du règlement intérieur de la communauté d’agglomération :
10. Aux termes de cet article : « Tout membre du conseil communautaire, ainsi que tout membre du conseil municipal des communes membres de la CAPH (article L 5211-40-2 du CGCT) a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la communauté qui font l’objet d’une délibération (article L. 2121-13 du CGCT). / Durant les 5 jours francs précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la communauté aux jours et heures ouvrables. (…) Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée ».
11. Il résulte de la mention de la délibération en litige, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que les conseillers communautaires ont été convoqués le 27 juin 2023 pour une séance tenue le 3 juillet 2023. Par ailleurs, la seule circonstance que les arrêtés A 23460 et A 23437 ont été pris respectivement le 28 juin 2023 et le 27 juin 2023 ne suffit pas à démontrer, comme semble l’alléguer la requérante, que l’ensemble des documents utiles n’auraient pas été mis à disposition des conseillers communautaires cinq jours francs avant la séance du 3 juillet 2023. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conseillers communautaires n’auraient pas été mis à même de consulter les dossiers des délibérations en litige dans un délai utile avant la séance du conseil. Par suite, le vice de procédure soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, si la requérante soutient que l’articulation entre les motivations énoncées dans la délibération et le document de présentation des procédures d’évolution du PLUi n’est pas claire, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée. De même, si l’intéressée soutient que la communauté d’agglomération n’a pas défini le contenu des modifications engagées, notamment pour ce qui concerne les servitudes SNCF, ce moyen n’est pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, outre que l’objet de la délibération en litige est clairement précisé.
13. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ».
14. La délibération contestée a pour seul objet d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser dont elle mentionne qu’elle a été créée il y a moins de 6 ans, sans que cela soit contesté par la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse crée une orientation d’aménagement prioritaire valant création d’une zone d’aménagement concerté et qu’une procédure de révision aurait dû être engagée en lieu et place d’une procédure de modification.
15. En troisième lieu, la requérante soutient que la délibération en litige aurait dû être adoptée antérieurement à l’édiction de l’arrêté A 23437 du 27 juin 2023. Toutefois, cet arrêté engage la modification simplifiée n°1 sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone alors que la délibération justifie cette ouverture. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’engagement de la modification soit postérieur à la justification de l’ouverture à l’urbanisation nécessitant une telle modification.
16. En dernier lieu, Mme B… soutient que la délibération en litige serait illégale en ce que la délibération du 18 octobre 2021 serait elle-même illégale. Toutefois, outre que ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante, la délibération du 18 octobre 2021 avait pour objet d’approuver la modification simplifiée n°1 du PLUi adopté par délibération du 18 janvier 2021. La délibération du 3 juillet 2023 n’est donc pas prise pour l’application de cette délibération, pas plus qu’elle n’a pour base légale cette délibération. Par suite, l’invocation, par voie d’exception, de l’irrégularité de la délibération du 18 octobre 2021 ne peut qu’être écartée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la délibération D 23098 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux de Mme B… :
18. La requérante ayant présenté à la fois un recours gracieux et un recours en excès de pouvoir, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de cette requête. Par suite et compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions d’annulation du rejet du recours gracieux, intervenu en cours d’instance le 27 octobre 2023, doivent être rejetées en tant que cette décision rejette la demande d’annulation de la délibération D 23098.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
19. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner la partie en cause à des dommages et intérêts.
20. Les écritures de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à ce que soient retirées des écritures de la CAPH les passages que la requérante considère comme diffamants et à ce que la CAPH soit condamnée à des dommages et intérêts doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B… une somme de 800 euros à verser à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté A 23460 du 28 juin 2023 et des délibérations D 23099, 23100 et 23101 du 3 juillet 2023 de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté A 23437 du 27 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Mme B… versera une somme de 800 euros à la communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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