Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2533836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l’Autorité nationale des jeux a implicitement refusé de lui restituer les sommes gagnées sur Partypoker.fr.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l’Autorité nationale des jeux a refusé de lui restituer les sommes gagnées sur le site Partypoker.fr, sans toutefois n’exposer aucun moyen au soutien de cette demande. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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