Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 août 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 août 2025, M. D C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. C soutient que:
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces versées à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berradia, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que la décision portant assignation à résidence est illégale en l’absence de perspective d’éloignement raisonnable ;
— M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue punjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 15 février 2007, déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2021. Par l’arrêté attaqué du 17 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par l’arrêté également attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Sans apporter de contradiction supplémentaire en défense, pour contester l’identité de M. C, le préfet fait valoir que, lors de son audition du 17 août 2025, l’intéressé s’est déclaré sous l’identité de M. A E né le 22 mars 2005. Aux termes de la décision attaquée, il a été identifié comme un alias de M. D C né le 15 février 2007, de M. G né le 22 mars 2006 et de M. F né le 22 mars 2005. Toutefois, le requérant, se présentant comme M. D C né le 15 février 2007, indique que M. A E né le 22 mars 2005 correspond à l’identité inscrite sur le passeport falsifié que lui avait remis le passeur lors de son entrée en France. Il produit une attestation d’absence de passeport et un certificat de demande de carte pakistanaise, portant le tampon de l’ambassade du Pakistan et datant du 22 mai 2025, dont l’authenticité n’est pas contestée et sur lesquelles les informations se rapportant à l’identité et à la date de naissance qui y sont inscrites concordent avec celles au nom de M. D C. En outre, malgré le doute sur sa minorité émis lors de l’évaluation par l’aide sociale à l’enfance, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par jugement du juge des enfants au tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 au regard de son acte de naissance. Enfin, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités pakistanaises dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. Dans ces conditions, le préfet ne conteste pas sérieusement l’identité de M. C.
7. En deuxième lieu, M. C, dont les conditions d’entrée et séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par jugement du juge des enfants au tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 et est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime dans le cadre d’un contrat jeune majeur sur la période du 15 février 2025 au 14 février 2026. Il justifie être apprenti en CAP carreleur mosaïste depuis le 2 décembre 2024, et ce jusqu’au 31 août 2027. Le requérant fait valoir qu’il constitue avec son éducateur une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la décision attaquée relève qu’il est défavorablement connu des services de police pour faits de vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions notifiées le même jour portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Sous réserve que M. C soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berradia, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berradia de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berradia la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503946
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