Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2409112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Chiarella, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- sa décision pouvait également être fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le regroupement familial ne peut être partiel et doit nécessairement concerner les deux enfants de l’épouse du requérant et, d’autre part, le requérant ne dispose pas d’un logement conforme aux exigences prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de six personnes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que la décision attaquée est fondée sur l’un des motifs prévus par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a présenté le 31 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité marocaine. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l’intérêt des enfants. / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint (…) ». Quant aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, les dispositions du 3° de cet article, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits habituels de violence sur son ex-épouse. Cependant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser la demande présentée par le requérant, ressortissant algérien. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence invoque les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il ne peut admettre un regroupement familial partiel dans la mesure où l’épouse de M. B…, concernée par la demande de regroupement familial, est la mère de deux enfants dont elle a la garde et qui vivent en Algérie, et, d’autre part, de ce que le logement du requérant n’est pas conforme aux exigences du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son foyer doit être regardé comme étant composé de six personnes. Le préfet doit ainsi être regardé comme demandant que ces nouveaux motifs soient substitués à celui tiré de la méconnaissance de la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, et quand bien même il ressort des termes de l’acte de constatation de divorce marocain établi le 20 octobre 2022 que l’épouse du requérant, au bénéfice de laquelle le regroupement familial a été sollicité, est la mère de deux enfants mineurs vivant au Maroc et dont elle avait la garde à la date de la décision attaquée, M. B… pouvait déposer sa demande de regroupement familial sans y adjoindre les enfants de son épouse qui ne sont pas des membres de la famille du requérant au sens des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien complétées par le titre II de son protocole citées au point 3. Enfin, il est constant que la superficie du logement de M. B… n’était pas inférieure à celle exigée par le 1° de l’article R. 434-5 du même code, applicable aux ressortissants algériens, pour un logement en zone B accueillant un foyer de quatre personnes, composé en l’espèce du couple et des deux enfants mineurs du requérant sur lesquels il dispose d’un droit d’accueil. Les motifs que fait valoir le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne sont donc pas de nature à fonder la décision en litige. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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