Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 30 janv. 2025, n° 2412595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021 (1 point), 17 octobre 2021 (1 point), 14 novembre 2021 (1 point), 8 janvier 2022 (2 points), 29 mai 2022 (1 point), 15 février 2023 (1 point), 22 septembre 2023 (4 points) et 28 octobre 2023 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés et de lui restituer ce document ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 23 mars 2023, qui a été supprimée du relevé d’information intégral de M. C, au rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 15 février 2023, le point en cause ayant été restitué à M. C le 15 février 2023, avant l’introduction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021 (1 point), 17 octobre 2021 (1 point), 14 novembre 2021 (1 point), 8 janvier 2022 (2 points), 29 mai 2022 (1 point), 15 février 2023 (1 point), 22 septembre 2023 (4 points) et 28 octobre 2023 (1 point), ensemble les décisions par lesquelles le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort du relevé d’information intégral en date du 20 novembre 2024 de M. C que le point retiré de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 15 février 2023 lui a été restitué le 11 décembre 2023, en amont de l’introduction de sa requête. Ses conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions « 48 » :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les divers retraits de points contestés ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023 :
5. Si le ministre de l’intérieur soutient que les avis de contravention correspondant aux infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023 ont été automatiquement envoyés au domicile de M. C, lequel s’est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée qui lui ont également été adressés par courrier, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, les décisions emportant retraits de points à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023 doivent être annulées.
S’agissant des infractions commises les 8 janvier 2022 et 29 mai 2022 :
6. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C que les infractions commises les 8 janvier 2022 et 29 mai 2022 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ont été expédiés à l’adresse de M. C, 51 rue Roger Salengron à Persan (Val-d’Oise), qui en a été avisé les 23 novembre 2022 et 17 mai 2024 respectivement. Les enveloppes contenant les plis en cause ont été revêtues d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution des plis à M. C. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commises le 22 septembre 2023 :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé à l’administration, à la suite de l’infraction commise le 22 septembre 2023, un formulaire de requête en exonération, sur lequel il a indiqué le nom de son auteur désigné, M. A. Cette requête établit la réception par M. C de l’avis de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions portant retraits de points sur le permis de conduire de M. C à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises les 3 octobre 2021, 17 octobre 2021, 14 novembre 2021 et 28 octobre 2023, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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