Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme E… D…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial pour son enfant, F… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son enfant, F… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé lié par le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources, pour refuser le regroupement familial sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources requises, en application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle dispose de ressources stables pour subvenir aux besoins de son enfant, dès lors que son concubin, M. B… A…, dispose de ressources stables et suffisantes et dès lors que le préfet a omis de prendre en compte son statut de travailleur handicapé dans l’évaluation de la demande ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D…, ressortissante malgache née le 6 juillet 1972, est entrée sur le territoire français en 2014. Titulaire d’un titre de séjour valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2027, elle a déposé, le 31 août 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, F… C…, né le 13 juin 2005. Par une décision en date du 12 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, au motif qu’elle ne réunissait pas les conditions de ressources stables prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne délégation « à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 12 décembre 2023 doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision en litige qui vise les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne que, après une vérification opérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les conditions de ressources de la requérante ne sont pas remplies car elles sont inférieures au seuil requis et que, pour ce motif, le préfet de Seine-et-Marne ne peut faire droit à sa demande. Les circonstances que les montants des ressources de la requérante et que les montants du seuil ne soient pas indiqués, sont sans incidence sur la motivation de la décision. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée et notamment son statut de travailleur handicapé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par suite, la décision du 12 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par ailleurs, eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s’entendre non seulement de celles de l’époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d’une relation stable et continue conformément aux dispositions citées ci-dessus du code civil.
6.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme D… en faveur de son fils, F… C…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l’articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a justifié, pour la période de 12 mois précédant la demande de regroupement familial, déposée le 31 août 2023, que d’un revenu brut total de 9 655,08 euros, soit d’un revenu mensuel brut moyen de 804,6 euros -correspondant d’ailleurs aux sommes figurant sur les bulletins de paie produits couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023- d’un montant total inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel brut moyen fixé à 1711,81 euros au titre de la période de septembre 2022 à août 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée n’a justifié pour la période de 12 mois précédant la décision attaquée du 12 décembre 2023, que d’un revenu brut mensuel moyen de 1 096,52 euros, soit un montant inférieur au SMIC mensuel brut moyen fixé à 1728,87 euros au titre de la période de décembre 2022 à novembre 2023. Si Mme D… soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris en compte les ressources de son concubin pour apprécier le caractère suffisant du niveau des ressources de son foyer, la seule production d’une déclaration de vie commune auprès de la mairie de Pontault-Combault, établie le 24 janvier 2024 et mentionnant un début de vie commune avec M. B… A… en juin 2016, n’est pas corroborée par des pièces attestant du caractère stable et continu de son concubinage. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet n’a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé, il ressort des pièces du dossier que Mme D… ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans ces conditions, le préfet qui, au demeurant, a également procédé à un examen des circonstances de l’espèce, a pu légalement retenir l’insuffisance des ressources de Mme D… pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son fils sur le fondement de l’article L.434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions de ressources de la requérante doivent ainsi être écartés.
7.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
8.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté son pays d’origine en 2014 alors que son fils était alors âgé de 9 ans. Elle a vécu séparée de lui depuis cette date et sollicite, le 31 août 2023, le regroupement familial au bénéfice de son enfant désormais âgé de 17 ans. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.
Ainsi qu’il a été mentionné au point 8, le fils de Mme D… vit séparé de sa mère depuis ses neuf ans et était âgé de 17 ans à la date de la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Dans ces conditions, en refusant d’accéder à sa demande, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de M. F… C…, fils de Mme D…, et n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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