Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle repose sur des motifs erronés ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte-tenu des circonstances humanitaires dont elle se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… C…, ressortissante béninoise née le 28 mai 1985 demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’en 2031 avec lequel elle a un fils né le 20 janvier 2023. Au regard tant de la durée du séjour en France de Mme C…, la décision en litige mentionnant qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2017, que de la nature, de l’ancienneté et de la stabilité des liens de celle-ci sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2025 a porté au droit au respect de la vie familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanc, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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