Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 26 nov. 2025, n° 2508201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 novembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que ;
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, compte tenu de l’absence de preuve de la publication de l’arrêté de délégation de signature et de son imprécision ;
la motivation de la décision est insuffisante et révèle un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision contestée le prive de son droit à l’accès à un recours effectif en violation des articles 13 et 3 combinés de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu le principe de loyauté en refusant son passage à la borne Eurodac ;
le préfet a empiété sur la compétence de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en qualifiant sa demande d’asile comme dilatoire et en invoquant une décision postérieure de l’office pour justifier rétroactivement sa décision ;
la décision de maintien en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la proportionnalité de la mesure et compte tenu de l’absence d’examen sérieux d’une mesure alternative moins coercitive, alors qu’il justifie de garanties de représentation qui n’ont pas été prises en compte, la mesure n’est pas nécessaire ;
son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement n°604/2013/UE a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Couégnat, magistrate désignée,
- les observations de Me Ghiamama Mouelet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens,
- et celles de M. B…, qui soutient que sa demande d’asile aux Pays-Bas est toujours en cours, qu’il y dispose d’un hébergement et ne vient en France que pour rendre visite à son amie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1998, a fait l’objet, par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une période de 45 jours renouvelée le 9 septembre 2025. M. B… a été remis au service de la police aux frontières au Perthus par les autorités espagnoles le 5 novembre 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son placement en centre de rétention administrative. Le 15 novembre 2025, M. B… a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2025.
2. Dès lors que M. B… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office, ce dernier est dispensé de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 28 décembre 2020. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
5. Pour motiver sa décision, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 10 décembre 2023 et 13 juillet 2024 édictées par le préfet du Bas-Rhin, ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence, qu’il s’était soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement et n’avait pas respecté ses obligations liées à l’assignation à résidence et qu’il avait sollicité sa protection au titre de l’asile en France, déposant une demande d’asile au centre de rétention, uniquement dans le but de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que dès son arrivée au centre de rétention administrative M. B… a demandé, ainsi que le reconnaît le préfet, que ses empreintes soient passées à la borne Eurodac au motif qu’il avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, d’autre part que l’arrêté du 13 juillet 2024 du préfet du Bas-Rhin en vue de l’exécution duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a placé l’intéressé en rétention administrative fait également référence à un transfert aux autorités néerlandaises en avril 2024 et enfin que, postérieurement à cette décision, le même préfet du Bas-Rhin a pris le 8 août 2024 une décision de transfert aux autorités néerlandaise responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont le préfet des Pyrénées-Orientales avait nécessairement connaissance, et qui a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg pour un vice de procédure. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Pyrénées-Orientales ne commente ni ne conteste ces informations quant à la réalité d’une précédente demande d’asile, dont aucune pièce du dossier ne renseigne sur l’issue, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son maintien en rétention au motif que sa demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 15 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé.
7. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. B…. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 novembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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