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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2406233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 avril, le 5 mai, le 29 mai et le 3 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ils sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 21 mars 2000, est entré en France le 22 décembre 2014, selon ses dires. Il a été muni de titres de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le dernier expirait le 14 décembre 2023. Il a sollicité le préfet du Val-d’Oise le 28 novembre 2023 afin d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pouvait être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 avril 2024 :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la convention franco-malienne et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que M. A aurait fait une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions, et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406233
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