Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2105355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2009471 le 22 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 27 septembre 2022, 28 mars 2024, 4 juin 2024 et 28 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre de la main, représentée par la SELARL d’avocats Lexforty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 456 601 euros au titre des exercices budgétaires 2014 à 2020 en réparation de ses préjudices consécutifs à l’illégalité fautive commise par l’ARS en refusant de compenser financièrement le surcoût lié à son activité de prise en charge des urgences de la main ;
2°) d’enjoindre à l’ARS des Pays de la Loire et au ministre en charge de la santé de prendre toute disposition tendant à compenser financièrement, pour l’avenir, le surcoût qu’elle supporte lié à la prise en charge des patients en urgence, notamment en lui transmettant un avenant en ce sens à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en imposant au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers le respect de l’article 9 de la convention constitutive de réseau de soins du 11 décembre 1996 relatif au règlement des questions financières, en élaborant une convention entre le Centre de la main et le CHU d’Angers sur l’accès direct au plateau technique spécialisé du Centre prévoyant une compensation financière pour sa prise en charge des urgences, et, enfin, en l’inscrivant dans le réseau de prise en charge des urgences et dans le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) comme plateau technique spécialisé, impliquant la modification de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour permettre le financement de sa participation à la prise en charge de patients en urgence ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la juridiction administrative générale est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, qui sont recevables malgré l’intervention des décisions antérieures de la juridiction tarifaire, ses demandes n’étant pas exclusivement relatives à un litige tarifaire, et les juridictions tarifaires s’étant prononcées avant la reconnaissance en 2023 par l’ARS et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) de la nécessité d’accorder la compensation demandée, et sans non plus avoir connaissance de ce que l’ARS avait accordé à un autre établissement de santé spécialisé dans la main et situé à Nantes le financement de son activité d’urgence ;
- l’ARS méconnaît les règles en matière d’autorisation et de financement des urgences ainsi que celles qui sont relatives au fonds d’intervention régional et aux plateaux techniques spécialisés, lesquelles lui font obligation de financer les centres prenant en charge les urgences de la main même en l’absence d’autorisation d’urgence, via le financement des plateaux techniques spécialisés, ainsi qu’il en ressort du courrier de la DGOS du 15 juin 2023 ;
- le Centre de la main est bien un centre d’accueil et de traitement des urgences devant bénéficier d’un financement en tant que tel ;
- elle méconnaît également les principes d’égalité dès lors que d’autres établissements dans la même situation que la sienne bénéficient de financements de leurs activités d’urgence, de sécurité juridique et de loyauté dans les relations contractuelles ; les aides accordées aux autres établissements constituent des aides d’Etat illégales au sens du droit européen ;
- l’ARS aurait dû lui accorder un financement par le fonds d’intervention régional en application des dispositions de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
- l’ARS a refusé à tort d’inscrire l’activité en cause dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour la période 2019-2022 ; elle a également manqué à l’engagement de transmettre l’avenant de financement prévu au contrat d’objectifs du 7 septembre 2012 ;
- l’ARS et le CHU d’Angers ont méconnu l’article 9 de la convention constitutive d’un réseau de soins dans le domaine de la pathologie des traumatismes de la main ;
- toutes ces erreurs de droit constituent des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat, à l’origine d’un préjudice financiers qu’elle évalue au montant de 2 456 601 euros pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022, le 16 mai 2024 et le 13 juin 2024, l’ARS des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions principales de la requête, tendant à sa condamnation à verser à la société requérante la somme de 2 456 601 euros pour la période 2014-2020, sont irrecevables dès lors que les juridictions de tarification sanitaire et sociale se sont déjà prononcées sur le litige en rejetant cette demande, par des jugements n° 18-49-001 du 22 juillet 2019 et n° 21-009 du 27 juin 2023 rendus par le tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nantes, puis par une décision n° A19.027 du 9 juillet 2021 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ; en outre, les conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’ARS au titre des frais liés au litige, mal dirigées puisque l’ARS agit au nom de l’Etat en application de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, elle invoque la prescription quadriennale en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; les sommes antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites ;
- à titre également subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2105355 le 16 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 27 septembre 2022, 18 avril 2024, 24 mai 2024 et 28 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre de la main, représentée par la SELARL d’avocats Lexforty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire portant notification des dotations financées par l’assurance maladie au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2021 en tant qu’il refuse tout financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main qu’elle assure, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours qu’elle a exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté ;
2°) de condamner l’ARS des Pays de la Loire à lui verser, d’une part, la somme de 2 456 601 euros au titre des exercices budgétaires 2014 à 2020, et, d’autre part, la somme de 506 750 euros au titre de l’année 2021, en réparation de ses préjudices consécutifs à l’illégalité fautive commise par l’ARS en refusant de compenser financièrement le surcoût lié à son activité de prise en charge des urgences de la main ;
3°) d’enjoindre à l’ARS des Pays de la Loire et au ministre en charge de la santé de prendre toute disposition tendant à compenser financièrement, pour l’avenir, le surcoût qu’elle supporte lié à la prise en charge des patients en urgence, notamment en lui transmettant un avenant en ce sens à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en imposant au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers le respect de l’article 9 de la convention constitutive de réseau de soins du 11 décembre 1996 relatif au règlement des questions financières, en élaborant une convention entre le Centre de la main et le CHU d’Angers sur l’accès direct au plateau technique spécialisé du Centre prévoyant une compensation financière pour sa prise en charge des urgences, et, enfin, en l’inscrivant dans le réseau de prise en charge des urgences et dans le SROS comme plateau technique spécialisé, impliquant la modification de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour permettre le financement de sa participation à la prise en charge de patients en urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative générale est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, qui sont recevables malgré l’intervention des décisions antérieures de la juridiction tarifaire, ses demandes n’étant pas exclusivement relatives à un litige tarifaire, et les juridictions tarifaires s’étant prononcées avant la reconnaissance en 2023 par l’ARS et la DGOS de la nécessité d’accorder la compensation demandée, et sans non plus avoir connaissance de ce que l’ARS avait accordé à un autre établissement de santé spécialisé dans la main et situé à Nantes le financement de son activité d’urgence ;
- l’ARS méconnaît les règles en matière d’autorisation et de financement des urgences ainsi que celles qui sont relatives au fonds d’intervention régional et aux plateaux techniques spécialisés, lesquelles lui font obligation de financer les centres prenant en charge les urgences de la main même en l’absence d’autorisation d’urgence, via le financement des plateaux techniques spécialisés, ainsi qu’il en ressort du courrier de la DGOS du 15 juin 2023 ;
- elle méconnaît également les principes d’égalité dès lors que d’autres établissements dans la même situation que la sienne bénéficient de financements de leurs activités d’urgence, de sécurité juridique et de loyauté dans les relations contractuelles ;
- l’ARS a refusé à tort d’inscrire l’activité en cause dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour la période 2019-2022 ;
- l’ARS et le CHU d’Angers ont méconnu l’article 9 de la convention constitutive d’un réseau de soins dans le domaine de la pathologie des traumatismes de la main ;
- toutes ces erreurs de droit constituent des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat, à l’origine de préjudices financiers qu’elle évalue au montant de 2 456 601 euros pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2020, et au montant de 506 750 euros au titre de l’année 2021 ;
- l’ARS a commis des fautes en encourageant son activité d’urgence de la main en entretenant son espoir d’un financement pérenne et par ailleurs en mettant fin au soutien financier de l’activité en 2014 ;
- l’ARS aurait dû lui accorder un financement par le fonds d’intervention régional en application des dispositions de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022, le 16 mai 2024 et le 14 juin 2024, l’ARS des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la Société Centre de la main tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2 456 601 euros pour la période 2014-2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont déjà présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2009471 et qu’elles ne sont aucunement liées à l’arrêté du 17 mars 2021 dont l’annulation est demandée par la société requérante ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué n’étant pas fondés, elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- à titre très subsidiaire, les préjudices allégués par la société requérante ne sont pas établis.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par la société Centre de la main dans la requête n° 2105355, y compris celles qui sont dirigées à l’encontre de l’arrêté du 17 mars 2021, qui ont la même portée que les conclusions sur lesquelles la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale s’est d’ores et déjà prononcée, en sa qualité de juridiction spécialisée, par ses décisions n° A19.027 du 9 juillet 2021 et n° A23.020 du 27 septembre 2024, devenues définitives, concernant le financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main au titre des années 2014 à 2020 pour le montant de 2 456 601 euros et de 506 750 euros au titre de l’année 2021.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le Centre de la main a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, l’ARS des Pays-de-la-Loire a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- les conclusions de Mme A… ;
- les observations de Me Forty de Lamarre, représentant la SAS Centre de la main, et de Mme B…, représentant l’ARS des Pays-de-la-Loire.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2009471 et n° 2105355, présentées par la société Centre de la main, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Le Centre de la Main est un établissement de santé privé situé à Trélazé, dans le Maine-et-Loire. Il est spécialisé dans la chirurgie de la main, ce qui le conduit à participer à la prise en charge des interventions urgentes sur les pathologies de la main, dans le cadre de son activité de chirurgie qu’il est autorisé à exercer, sous la modalité anesthésie et chirurgie ambulatoire, en application du 2° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique. Les urgences représentent ainsi plus de 40 % de l’activité du bloc de l’établissement, le reste correspondant donc à des interventions programmées. L’établissement fonctionne exclusivement en ambulatoire. Le soir et le week-end, les praticiens du Centre de la main sont amenés à prendre en charge certains actes urgents au sein d’autres établissements avec lesquels des conventions ont été passées (clinique Saint-Léonard et CHU d’Angers). Il est labellisé « SOS Mains » par la Fédération européenne des services d’urgences de la main (FESUM). Par un courrier du 17 décembre 2019, qui n’a pas reçu de réponse expresse, le Centre de la main a demandé au directeur général de l’ARS des Pays de la Loire d’élaborer une convention avec le CHU relative à l’accès direct à son plateau technique spécialisé, prévoyant une compensation financière pour la prise en charge des urgences de la main tenant compte du niveau de ses charges de structure liées aux urgences, de l’inscrire dans le schéma régional d’organisation des soins (SROS) comme plateau technique spécialisé et de modifier en conséquence son contrat d’objectifs et de moyens en prévoyant le financement de la prise en charge des urgences de la main, et de l’inclure dans le réseau de prise en charge des urgences. Par un courrier du 16 mars 2020, adressé au ministre des solidarités et de la santé, le Centre de la main a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision par laquelle le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire a implicitement rejeté sa demande du 17 décembre 2019. Par sa requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 2009471, le Centre de la main demande au tribunal la condamnation de l’Etat et de l’ARS à lui verser la somme de 2 456 601 euros en réparation de l’illégalité fautive entachant les deux décisions implicites de rejet de ses demandes de financement de ses activités d’urgence, au titre des années 2014 et 2020. Par sa requête n° 2105355 enregistrée le 16 mai 2021, le Centre de la main demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire lui a notifié ses dotations financées par l’assurance maladie au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année 2021, en tant qu’il ne prévoit pas le versement supplémentaire de la somme de 506 750 euros correspondant au financement de son activité de prise en charge des urgences de la main. Il demande également de condamner, en conséquence, l’ARS à lui verser cette somme, et réitère ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’ARS à lui verser la somme de 2 456 601 euros en réparation du refus fautif de financement de cette activité pour les année précédentes, de 2014 à 2020.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ». Si, depuis le 1er janvier 2025, la compétence attribuée aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale a été transférée aux tribunaux administratifs, lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale était auparavant saisi d’un recours introduit sur le fondement des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il estimait qu’un tarif avait été illégalement fixé, il lui appartenait, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer pour l’exercice en cause un tarif conforme aux textes en vigueur et les autorités compétentes devaient, conformément aux dispositions de l’article L. 351-6 du même code, en tirer les conséquences sur le financement de l’établissement concerné. Dans ces conditions, jusqu’au 1er janvier 2025, la juridiction administrative de droit commun n’était pas compétente pour connaître de conclusions indemnitaires se rattachant à un litige au fond relevant de la compétence des juridictions de tarification sanitaire et sociale.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 18-49-001 du 22 juillet 2019, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a rejeté pour tardiveté la demande du Centre de la main tendant à ce que le montant dû par l’ARS des Pays-de-la-Loire au titre du financement de son activité d’urgence pour les exercices 2014 à 2017 soit fixé à 1 403 772 euros, et que la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale a jugé, par une décision n° A19.027 du 9 juillet 2021, que si la requête était recevable, elle devait être rejetée au fond. En outre, par un jugement n° 21-009 du 27 juin 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté une autre requête du Centre de la main tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le directeur général de l’ARS des Pays-de-la-Loire avait notamment fixé sa dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (« MIGAC ») pour l’année 2021, en tant qu’il refusait tout financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main, et, d’autre part, à la réformation de ladite dotation en conséquence et à la condamnation de l’ARS des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 506 750 euros au titre du financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main en 2021, et de 2 456 601 euros au titre des exercices 2014 à 2020 pour la même activité. Par une décision n° A23.20 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale a rejeté l’appel interjeté par le Centre de la main à l’encontre du jugement du 27 juin 2023.
Sur les conclusions de la requête n° 2009471 :
En premier lieu, dans sa première requête, le Centre de la Main demande l’annulation des décisions de l’ARS des Pays de la Loire ayant rejeté sa demande de financement présentée par courrier du 17 décembre 2019, demande rejetée implicitement et contre laquelle il a présenté un recours hiérarchique devant le ministre de la santé le 16 mars 2020, lui-même implicitement rejeté, il résulte de l’instruction que les juridictions de la tarification sanitaire et sociale se sont d’ores et déjà prononcées en leur qualité de juge de plein contentieux, sur le fondement de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, contre les décisions de l’ARS fixant les dotations financées par l’assurance maladie au profit du Centre de la main. Outre l’identité d’objet de ces litiges dont les montants et les années de financement sont similaires, ils impliquent le même défendeur, l’ARS des Pays-de-la-Loire, et portent sur une cause juridique également identique. Il suit de là, ainsi que le soulève l’agence défendeure, que ces conclusions se heurtent à l’autorité de la chose jugée par les juridictions de la tarification sanitaire et sociale.
En second lieu, il résulte des écritures de la société requérante qu’elle demande, également, dans la première requête, la condamnation de l’ARS à lui verser la somme de 2 456 601 euros en réparation de l’illégalité fautive entachant les décisions de rejet de ses demandes de financement de ses activités d’urgence, au titre des années 2014 et 2020. Si ces conclusions de la requête n° 2009471 sont présentées sous l’angle d’un recours indemnitaire de droit commun, alors que les litiges soumis aux juridictions spécialisées de la tarification sanitaire et sociale, cités au point précédent, portaient sur des réclamations purement pécuniaires, il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées sont exclusivement relatives à la créance que la société requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d’un tarif conforme aux textes en vigueur. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2009471, dont la portée est identique à celles qui ont été rejetées par les décisions de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, nonobstant l’irrecevabilité de la requête n° 2009471 dès son introduction dès lors que les juridictions spécialisées précitées étaient saisies de conclusions qui avaient la même portée, les conclusions présentées par le Centre de la main dans cette requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2105355 :
Il résulte de l’instruction que, par sa requête n° 2105355, la société requérante sollicite, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 portant notification des dotations financées par l’assurance maladie au titre du fonds d’intervention régional au titre de l’année 2021 en tant qu’il refuse tout financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main, et, d’autre part, la condamnation de l’ARS à lui verser la somme de 506 750 euros au titre du financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main en 2021, et de 2 456 601 euros au titre des exercices 2014 à 2020 pour la même activité. Bien qu’elle n’ait pas contesté, devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale, l’arrêté du 17 mars 2021, il résulte cependant des motifs de la décision n° A23.020 du 27 septembre 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, qui constituent le support nécessaire de son dispositif, que le juge du tarif était compétent pour se prononcer « à supposer même que le financement demandé par la société requérante ne puisse prendre la forme que d’une dotation du fonds d’intervention régionale », laquelle est l’objet même de l’arrêté du 17 mars 2021 attaqué par la société Centre de la main dans sa requête n° 2105355. Par ailleurs, le Centre de la main, qui invoque les mêmes moyens et arguments que dans la requête n° 2009471, n’invoque aucun moyen critiquant spécifiquement l’arrêté du 17 mars 2021. En outre, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté les demandes de la société requérante tendant à la condamnation de l’ARS des pays de la Loire à lui verser les sommes de 506 750 euros au titre du financement de l’activité de prise en charge des urgences de la main en 2021, et de 2 456 601 euros au titre du financement de la même activité pour les années 2014 à 2020 au motif qu’elles n’étaient pas fondées.
Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par la société Centre de la main dans sa requête n° 2103355 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de la société requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ARS des Pays de la Loire et au ministre en charge de la santé de lui transmettre un avenant à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers de respecter l’article 9 de la convention constitutive de réseau de soins du 11 décembre 1996 relatif au règlement des questions financières, et tendant à leur enjoindre de l’inscrire dans le réseau de prise en charge des urgences et dans le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) comme plateau technique spécialisé, impliquant la modification de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour permettre le financement de sa participation à la prise en charge de patients en urgence, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS des Pays-de-le-Loire, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la société Centre de la main demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2009471 et n° 2105355 de la société Centre de la main sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre de la main et à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie pour information en sera adressée à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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