Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503523 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2025, Mme B E, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, l’enfant D A, ayant pour avocate Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3° d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hiesse, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’ase juridictionnelle, le versement de cette somme à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est rédigée en des termes stéréotypés et, ainsi, est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas précisés et qu’elle n’apparaît pas prendre en compte la vulnérabilité de son fils, âgé d’un an, atteint de drépanocytose et bénéficiant d’un suivi médical, et la sienne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure contraire au droit européen résultant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne faute d’un débat postérieurement à la prise de décision ni préalablement à son édiction et alors qu’aucune fiche d’évaluation de la vulnérabilité n’a été produite ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de la vulnérabilité de l’enfant ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de preuve de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 en ce qu’elle n’est pas proportionnée, ainsi qu’elle doit l’être conformément à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vulnérabilité de l’enfant Khalil Konate et à la sienne, à la très grande précarité de leur situation et porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme E, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E née le 11 février 1997, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 26 novembre 2022. Son fils, l’enfant D A, né le 24 janvier 2016, l’a rejointe en janvier 2025, selon ses déclarations. Elle a présenté le 31 janvier 2025, en son nom et pour le compte de son fils mineur, une demande d’asile qui a été placée en procédure accélérée. Par ailleurs, à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 4 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile « dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la demande de Mme E présentée en son nom est tardive, celle de son fils, entré en France le 13 décembre 2025, au vu du billet d’avion produit par sa mère, ne peut être regardée comme telle. En outre, il apparaît que Mme E est une mère isolée, qu’elle a fait état des problèmes de santé de son fils lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité conduit à l’OFII le 4 février 2025 et sollicité la remise d’un document en vue d’un avis médical « MEDZO ». Les indications qu’elle avait fournies concernant la gravité de l’état de santé de son fils sont au demeurant corroborées par la convocation émanant de l’hôpital Necker-Enfants Malades en date du 11 février 2025, en vue d’une consultation le 5 mars 2025 dans le service de pédiatrie générale et des maladies infectieuses.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander par ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante et de son fils, que ces derniers se voient accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme E, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Hiesse la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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