Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 août 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 et un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. D demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a accordé à l’Institut national de sécurité routière et de recherches un permis d’aménager en vue de créer des pistes de formation pour motos et poids lourds sur un terrain situé rue Jean Georges à Nevers ;
2°) d’enjoindre à l’administration et au pétitionnaire de produire, sous bref délai, les « pièces nécessaires à l’instruction loyale du litige », en particulier un tableau certifié des surfaces avec plans cotés et polygones, la preuve de l’étanchéité des noues et du bassin ou, à défaut, le récépissé de la déclaration IOTA et des prescriptions de la police de l’eau, les plans et métrés du stationnement et l’intégralité des annexes visées à l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2025 ainsi que les divers avis techniques et le titre relatif à la servitude d’accès ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de l’Institut national de sécurité routière et de recherches une somme laissée à l’appréciation du juge.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il y joint sa requête au fond, qu’il satisfait aux exigences fixées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et justifie d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
— l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et l’utilité publique poursuivie par le projet ne suffit pas à la renverser ;
— l’affichage tardif et irrégulier du permis d’aménager sur le terrain a créé une incertitude quant au point de départ du délai de recours ;
— les photographies jointes au dossier de demande de permis sont trompeuses et ne reflètent par la réalité de la végétation présente sur le terrain ;
— les avis recueillis en cours d’instruction de la demande de permis sont incohérents ou incomplets ; les avis annexés n’ont pas été rendus publics de sorte qu’il sera impossible de s’assurer de leur respect pourtant prescrit par le permis lui-même ;
— le projet viendrait rompre de manière brutale avec les équilibres écologiques, paysagers et humains du quartier ; une pétition témoigne de l’hostilité des riverains, lesquels ont intérêt à agir ;
— le projet s’insère au sein d’un espace riche en biodiversité et en services écosystémiques ; il entraînerait la destruction des espèces animales et végétales présentes sur le terrain et aggraverait le risque de ruissellement, d’inondation et de réchauffement local ;
— il entraînerait des nuisances sonores, une pollution atmosphérique et défigurerait le paysage urbain environnant ;
— il méconnait les règles applicables en zone UC du plan local d’urbanisme : celle-ci constitue une zone à vocation résidentielle et à forte exigence paysagère et environnementale en vertu des articles 3 et 4 du règlement ; compte tenu de ses caractéristiques, le projet est assimilable aux activités interdites en vertu de l’article 1.1 du règlement ; il s’implante en bordure immédiate d’une zone classée en cœur d’îlot inconstructible en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; les données relatives à l’imperméabilisation et à la replantation, fournies par le pétitionnaire, sont contestables et méconnaissent les articles 5.1 et 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de même que les dispositions du code de l’environnement, en particulier son article R. 214-1, issues de la « loi sur l’eau » ;
— compte tenu de la configuration de la voie de desserte, de la proximité d’une école, des nuisances sonores et risques hydrauliques engendrés par le projet, la décision litigieuse porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la tranquillité du voisinage n’est pas garantie au sens de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ; aucune mesure de police administrative générale n’a été prise afin de sécuriser les abords du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune pièce du dossier ne permet de justifier de la qualité de riverain du requérant et de l’atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien de sorte que son intérêt à agir n’est pas démontré ;
— il existe une urgence à réaliser le projet d’intérêt public porté par l’Institut national de sécurité routière et de recherches ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, l’Institut national de sécurité routière et de recherches, représenté par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de requête distincte au fond et de production du titre exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— l’intérêt public qui existe à réaliser les pistes d’apprentissage projetées permet de renverser la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502872, enregistrée le 4 août 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— les observations de M. C qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, insiste sur sa qualité de voisin immédiat du projet, sur les caractéristiques du site dans lequel il s’insère, sur les inconvénients et risques qu’il est susceptible d’engendrer et regrette les insuffisances de certaines pièces jointes à la demande de permis d’aménager ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de la Nièvre, qui reprend les arguments développés dans ses écritures et insiste sur la politique prioritaire de sécurité routière que le projet contesté a vocation à mettre en œuvre et sur le caractère déclaratif du dossier de demande de permis d’aménager.
L’Institut national de sécurité routière et de recherches n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a accordé à l’Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR), au nom de l’Etat, un permis d’aménager en vue de créer des pistes de formation pour motos et poids lourds sur la parcelle cadastrée DD n° 410 située rue Jean Georges à Nevers.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Nièvre et par l’INSERR, non plus que sur la condition d’urgence, ni d’enjoindre aux parties en défense de produire les documents sollicités par le requérant, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ce permis d’aménager doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté de la préfète de la Nièvre du 4 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSERR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme, de surcroit non chiffrée, demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Nevers, qui n’est pas partie au litige, la somme demandée par le requérant au même titre. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par l’INSERR.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut national de sécurité routière et de recherches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’Institut national de sécurité routière et de recherches.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 20 août 2025.
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Contribution sociale généralisée ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Revenu imposable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Travail ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- École ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Médiateur ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Médiation ·
- Acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Véhicules de fonction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Examen ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.