Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. E A, représenté par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder par tout moyen à l’effacement de son signalement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Burger en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit de se taire tel que garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Le Targat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français le 12 décembre 2024. Il a été interpelé par les services de police le 4 janvier 2025 à Montpellier et placé en retenue au motif qu’il n’a pu présenter de document l’autorisant à séjourner ou circuler en France. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. B D, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers. Ce dernier bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2023-10-DRCL-480 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du même jour, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte par une autorité d’un État membre est inopérant et doit être écarté.
4. En tout état de cause, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d’en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l’autorité nationale compétente d’entendre, dans tous les cas, l’intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. La circonstance que l’arrêté contesté a été pris le jour même de l’interpellation de M. A ne saurait suffire à établir que l’intéressé n’aurait pas été entendu et mis à même de formuler des observations, alors, au demeurant, qu’il admet avoir été auditionné par les services de police et avoir bénéficié, à cette occasion, de l’assistance d’un interprète. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors, être écarté, l’intéressé n’ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l’occasion de cette audition.
6. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux, qui comporte un énoncé précis des éléments du parcours et de la situation personnelle et familiale de M. A, que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen effectif de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 précise que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque : " 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault a visé les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni du dépôt d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais indiqué qu’il ne se conformerait pas à la mesure prise à son encontre, M. A n’établit pas qu’il n’entrerait dans aucune des catégories permettant au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire et que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour un an :
9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen excipé d’une telle illégalité à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
10. Le moyen tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée n’est assorti d’aucune précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
11. L’interdiction de retour dont l’obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue non pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le droit de se taire, lequel s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de l’Hérault et à Me Burger.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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