Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500438 le 10 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté entre le 12 janvier 2022 jusqu’au jour du jugement.
Il soutient que la carence de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et que les logements proposés ne sont pas adaptés à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision prise sur la réclamation préalable indemnitaire à la date de son introduction.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2504115 le 4 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté entre le 12 janvier 2022 jusqu’au jour du jugement.
Il soutient que la carence de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et que les logements proposés ne sont pas adaptés à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. B… présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par décision du 12 octobre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré M. B… comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T2 adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement, il demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur la requête n° 2500438 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que la demande préalable indemnitaire de M. B… a été présentée le 23 décembre 2024. Si à la date de l’introduction de la première requête de M. B…, enregistrée sous le n° 250438 le 10 janvier 2025, cette demande n’avait pas encore été rejetée, ce rejet est implicitement intervenu en cours d’instance. Dès lors, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir./ Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
En outre, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-16-1 de ce code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé aucun relogement à M. B… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 12 avril 2022, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. S’il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a proposé deux logements le 27 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, il est constant que ces logements, que M. B… a refusés, n’étaient pas adaptés à sa situation et en particulier à son handicap. En revanche, il résulte de l’instruction qu’un troisième logement lui a été proposé le 13 mars 2023 et que ce logement, répondant aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, a été refusé sans motif légitime par M. B…, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal par son jugement n° 2305774 du 20 janvier 2025. Dès lors, la responsabilité de l’Etat, engagée à compter du 12 avril 2022, prend fin le 13 mars 2023.
Compte tenu de la période de responsabilité ainsi retenue et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en lui allouant la somme de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une indemnité de 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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