Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2418229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège dans les conditions prévues par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’existence, le caractère collégial ainsi que la transmission effective de l’avis et la régularité de la nomination des médecins membres du collège doivent être démontrés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 2 janvier 1948, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 novembre 2023 au 5 mars 2024. Le 25 avril 2024, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A… notamment quant à son état de santé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 de ce code, constate que Mme A… est ressortissante gabonaise et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, motivée. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les circonstances ne justifient pas de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 1er juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme A… et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par le directeur général de l’OFII. De même, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de Mme A…, rédigé le 11 juin 2024 par le médecin rapporteur, a été transmis à cette même date au collège composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. En outre, il ressort également de l’avis en cause qu’il a été signé par chacun des membres du collège, ces signatures ainsi que la mention figurant sur l’avis : « émis après délibération » établissant, en l’absence de preuve contraire, la régularité de la délibération du collège. Par suite, le moyen tiré par Mme A… du caractère vicié de la procédure de traitement de sa demande par l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er juillet 2024, lequel conclut que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’un diabète de type 2, de dyslipidémie et d’une hypertension artérielle. Elle bénéficie en France d’un traitement pharmaceutique associant un antidiabétique oral, un médicament approprié à l’hypertension artérielle, un médicament prévenant la formation de caillots dans le sang et un médicament approprié en cas d’excès de cholestérol et est suivie en consultation au CHU d’Angers. Mme A… allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Gabon et que la prise en charge médicale entamée en France ne peut être interrompue. Mme A… ne produit toutefois aucun élément ni n’apporte de précisions permettant de remettre en question l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant la disponibilité de ces traitements dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à Mme A… un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A…, qui ne réside en France que depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de l’une de ses filles, de nationalité française, et de celle de ses petits-enfants. Toutefois, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches au Gabon, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans et où résident en outre ses six autres enfants ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, elle ne fait pas valoir une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre des obligations de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 dans leur rédaction en vigueur avant le 28 janvier 2024.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés au point 13, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français n’étant pas annulée, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays de renvoi.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. L
ÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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