Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2025, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, l’association Funky Roulettes, représentée par Me Balloul, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la maire de la commune de Saint-Nolff du 17 janvier 2025 portant rejet de sa demande de mise à disposition d’une salle de sport pour la pratique du roller en salle ainsi que de la délibération du conseil municipal du 3 avril 2025 approuvant la nouvelle charte d’utilisation des installations municipales ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Nolff de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et ceux de ses adhérents, faisant obstacle à ce qu’elle puisse mettre en œuvre son objet social ; son existence se trouve compromise ; une trentaine de familles a manifesté son souhait d’adhérer sous la seule condition que le roller puisse être pratiqué en salle ; les créneaux d’utilisation des salles municipales sont fixés au mois de juin de chaque année ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
* s’agissant de la décision de la maire de la commune du 17 janvier 2025 :
* en application des dispositions de l’article L. 2244-3 du code général des collectivités territoriales, seul le maire détermine les conditions d’utilisation des locaux communaux ; la décision du 17 janvier 2025 est ainsi basée sur des règlements municipaux entachés d’incompétence, qu’ils aient été édictés par le « bureau municipal », qui n’a aucune existence légale, ou par le conseil municipal ;
* en application de ces mêmes dispositions, la réglementation de l’usage des équipements communaux ne peut tenir compte que des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ; l’utilisation envisagée ne présente aucun risque de dégradation de la salle ;
* l’interdiction générale et absolue opposée est entachée de disproportion ;
* les décisions des bureaux municipaux des 27 novembre 2023, 14 octobre et 9 décembre 2024 sont entachées d’incompétence et ne reposent au surplus sur aucun motif légal ;
* s’agissant de la délibération du conseil municipal du 3 avril 2025 :
* elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 2244-3 du code général des collectivités territoriales, seul le maire détermine les conditions d’utilisation des locaux communaux ;
* l’interdiction générale et absolue opposée est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Saint-Nolff, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Funky Roulettes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la seule atteinte alléguée à l’objet social de l’association n’est pas suffisante ; elle a été créée très récemment, la déclaration ayant été enregistrée en préfecture le 25 novembre 2024 ; elle n’a pas de trésorier, prévu par les statuts ; elle ne justifie pas avoir développé un programme d’activités sportives ni même d’un entraîneur compétent pour assurer la prise en charge des enfants ; elle ne justifie pas même avoir des adhérents, produisant seulement des intentions d’adhésions, attestées sur des documents non assortis des pièces d’identité ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en particulier :
* la décision de refus de mise à disposition d’une salle communale a bien été prise par la maire de la commune, conformément aux dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; le fait de soumettre ensuite la question au débat du conseil municipal et du bureau municipal n’est pas illégal, dans un but de discussion démocratique ; lors de la séance, la maire de la commune a indiqué avoir d’ores et déjà opposé un refus à la demande de l’association ; la délibération du 3 avril 2025 précise qu’il revient à la maire de modifier la charte d’utilisation des installations municipales ;
* le motif de refus tiré du risque de dégradation du revêtement du sol, initialement opposé, procède d’un motif tiré de l’administration et de la conservation des propriétés communales, légalement opposable ; il peut être substitué à ceux opposés dans les deux décisions en litige de refus initial et de rejet du recours gracieux ;
* l’éventuelle illégalité des décisions des bureaux municipaux des 27 novembre 2023, 14 octobre et 9 décembre 2024 reste sans incidence.
Vu :
— la requête au fond n° 2503345, enregistrée le 13 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Balloul, représentant l’association Funky Roulettes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient également que :
* l’association répond à une demande de la population communale ; l’objet social est axé sur l’apprentissage du roller dans des conditions sécurisées, qui n’existent pas aujourd’hui ;
* l’association dispose d’un trésorier et d’un adhérent potentiel, titulaire d’un brevet national d’accompagnement, susceptible de prendre en charge les cours ;
* les cotisations seront fixées par l’assemblée générale et les adhésions viendront lorsqu’un créneau sera attribué pour l’utilisation d’une salle communale ;
* la solution alternative proposée n’est pas sécurisée ; le sol du préau de l’école est dégradé ; le béton sera humide par temps de pluie ; l’utilisation reste subordonnée à l’accord du directeur de l’établissement et à l’obtention d’une attestation d’assurance en responsabilité civile ;
* il n’existe pas d’intérêt public faisant obstacle à l’urgence ;
* le motif avancé tiré du risque de dégradation du revêtement du sol de la salle Roscanvec n’est pas fondé ;
* aurait pu être envisagée une limitation des équipements susceptibles d’être autorisés, notamment l’exclusion des crosses, dont l’usage n’est pas prévu ;
* les matériels utilisés peuvent être adaptés à la nature du revêtement du sol, s’agissant notamment de la dureté des roues des rollers ;
— les observations de Me Oueslati, représentant la commune de Saint-Nolff, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe et fait valoir que :
* il n’existe pas d’atteinte grave et immédiate à la situation et aux intérêts de l’association, qui n’a précisément pas encore d’activité et dont il n’est pas établi qu’elle pourrait débuter à bref délai ; il n’existe pas de programme des cours proposés ; il n’est pas établi que l’association dispose d’un entraîneur ; il est justifié du soutien des familles pour l’association, davantage que d’intentions d’adhésion ; aucune balance des intérêts n’a donc à être réalisée ;
* le risque de dégradation du revêtement du sol de la salle est établi et il suffit pour justifier le refus opposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 janvier 2025, la maire de la commune de Saint-Nolff a refusé de mettre à disposition de l’association Funky Roulettes une salle municipale pour la pratique du roller. Par délibération du 3 avril 2025, le conseil municipal de cette commune a modifié la charte d’utilisation des instances municipales en interdisant, notamment, la pratique des sports à roulettes au sein des infrastructures municipales et a autorisé la maire ou son représentant à signer cette charte modifiée et à en faire appliquer les règles. L’association Funky Roulettes a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux décisions et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, l’association Funky Roulettes soutient qu’elles portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et ceux de ses adhérents, faisant obstacle à ce qu’elle puisse mettre en œuvre son objet social. Elle expose ainsi que son existence se trouve compromise, alors même qu’une trentaine de familles a manifesté son souhait d’adhérer sous la seule condition que le roller puisse être pratiqué en salle. Elle précise enfin que les créneaux d’utilisation des salles municipales sont fixés au mois de juin de chaque année.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association Funky Roulettes n’a déposé sa déclaration de constitution en préfecture que le 25 novembre 2024 et qu’elle n’a jamais mis en œuvre son objet social, consistant en l’organisation, le développement, l’animation, l’enseignement et la promotion d’une ou plusieurs des disciplines sportives de roller et/ou skateboard sous l’égide de la Fédération française de roller et skateboard.
6. Il ressort de ces mêmes pièces que si l’association justifie d’attestations de soutien et d’intentions d’adhérer d’une vingtaine de personnes, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des adhérents, qui seraient actuellement privés du droit de pratiquer le roller. Il ressort enfin des pièces du dossier que la commune de Saint-Nolff a proposé à l’association une solution alternative, tendant à la mise à disposition du préau d’une école municipale, ainsi que cela avait été fait pour la pratique du roller durant la crise sanitaire du Covid-19, permettant ainsi à l’association de mettre en œuvre son objet social et de satisfaire les besoins de ses ou certains de ses adhérents potentiels. À cet égard, les photographies des lieux jointes au dossier ne permettent pas d’établir que le revêtement du sol de cet espace serait dégradé et ne permettrait pas l’apprentissage du roller dans des conditions suffisamment sécurisées pour être adaptées aux besoins des enfants et la seule circonstance qu’il incombe à l’association d’obtenir une attestation d’assurance en responsabilité civile, qu’il lui appartient d’obtenir en toute hypothèse, ne suffit pas pour rendre incertaine cette solution alternative.
7. Dans ces circonstances, eu égard au caractère très récent de la création de l’association Funky Roulettes et au fait que les décisions en litige n’ont pas pour objet ni effet de faire obstacle à la mise en œuvre de son objet social et au démarrage de son activité, mais seulement à l’une des modalités possibles de pratique du roller, certes privilégiée par elle, l’atteinte portée à sa situation et à ses intérêts ne peut être regardée comme suffisamment grave et immédiate pour que soit caractérisée une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de l’association Funky Roulettes tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la maire de la commune de Saint-Nolff du 17 janvier 2025 portant rejet de sa demande de mise à disposition d’une salle de sport pour la pratique du roller ainsi que de la délibération du conseil municipal du 3 avril 2025 approuvant la nouvelle charte d’utilisation des installations municipales ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’association Funky Roulettes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Funky Roulettes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nolff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Funky Roulettes et la commune de Saint-Nolff.
Fait à Rennes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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