Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier de la régularité de son établissement au regard notamment de l’impossibilité pour le médecin ayant établi le rapport médical de siéger au sein du collège ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, dès lors qu’il doit être admis au séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008, le choix d’un délai de trente jours n’étant pas motivé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’effondrement du système sanitaire centrafricain l’empêchera d’accéder au traitement adapté à son état de santé ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’OFII a communiqué des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, l’OFII a formulé des observations.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Dollé, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant centrafricain né le 1er octobre 1971, est entré en France le 4 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 octobre 2018. Le 14 novembre 2018, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 21 février 2020 et par la CNDA le 26 août 2020. Le 11 mars 2021, M. C… a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié, pour ce motif, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 9 août 2021 au 9 février 2022. Le 1er mars 2022, M. C… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 15 décembre 2023. En exécution de ce jugement, le préfet des Côtes-d’Armor lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable du 29 mars au 28 juin 2024, et a réexaminé sa situation. Par arrêté du 20 juin 2024, il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 juin 2024 et enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Dans le cadre de la présente instance, l’OFII produit l’avis rendu le 14 février 2025 par le collège de médecins, établi sur la base du rapport du docteur B… rédigé le 4 février 2025. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C…, sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances que l’arrêté comporterait des visas qui traduiraient une certaine incohérence ou qu’il aurait été notifié à une adresse différente de celle figurant sur l’autorisation provisoire de séjour délivrée quelques mois plus tôt au requérant. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. C…, le préfet des Côtes-d’Armor, s’appropriant en cela l’avis rendu le 14 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, sans pour autant s’estimer lié par cet avis, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C… justifie, notamment par la production de deux certificats médicaux établis par son médecin généraliste en juillet et septembre 2024, qu’il souffre de pathologies qui nécessitent un traitement quotidien ainsi qu’un suivi régulier. Toutefois, alors que le requérant se borne à indiquer dans ses écritures, au demeurant de manière erronée, que « contrairement à ce qu’ont cru devoir considérer les médecins du collège de l’OFII, le traitement dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant n’est pas effectivement disponible dans son pays de nationalité, qu’il a quitté il y a plus de neuf ans et où il ne dispose d’aucune couverture sociale », les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense par l’OFII, que les pathologies dont le requérant est atteint sont des pathologies chroniques, stabilisées sous des traitements disponibles de manière universelle et sans complication, sans mise en jeu du pronostic vital, atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé ou altération significative d’une fonction importante. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de neuf ans, pour l’essentiel en situation régulière, qu’il a longtemps entretenu une relation avec une ressortissante française, décédée le 24 mars 2025, avec laquelle il avait souscrit un pacte civil de solidarité (PACS), qu’il est bien inséré professionnellement en dépit de son handicap et qu’il reste menacé dans son pays d’origine où il ne pourra avoir un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé. Toutefois, le PACS dont se prévaut M. C…, est récent, pour avoir été enregistré à la mairie de Saint-Brieuc en 2023, et l’intéressé ne justifie, ni d’une communauté de vie avec sa partenaire avant cette date, ni disposer d’autres liens privés ou familiaux forts en France. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il conserve des attaches en Centrafrique, où résident ses six enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé, s’il a justifié que M. C… bénéficie dans le passé de titres de séjour pour être soigné en France, soit à ce point dégradé, à la date de la décision contestée, pour établir qu’un arrêt du suivi dont il bénéficie aurait des conséquences d’une extrême gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, même s’il a été embauché sous contrat à durée déterminée d’insertion comme agent de tri polyvalent du 15 mai au 30 septembre 2023, et a suivi une formation professionnelle de près de 300 heures en 2025, que M. C… justifierait d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en dépit de l’investissement du requérant au profit de l’association des centrafricains des Côtes-d’Armor, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour pour soins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, de ce qu’il disposerait d’un droit à se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même directive : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun. En l’espèce, M. C… n’allègue pas avoir formulé une demande de prolongation de ce délai auprès du préfet. Il ne fait par ailleurs pas état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le requérant ne saurait soutenir, qu’en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les dispositions citées au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. C… est de nationalité centrafricaine, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, M. C… soutient que l’effondrement du système sanitaire centrafricain l’empêchera d’accéder au traitement adapté à son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Au demeurant, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait tel que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
18. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé notamment sur « son entrée en France récente ». Toutefois, M. C… réside en France depuis près de 9 ans à la date de la décision attaquée, dont plusieurs années en situation régulière. Par ailleurs, alors qu’il a vécu en union avec une ressortissante française, décédée récemment dans le courant de l’année 2025, avec laquelle il avait souscrit en 2023 un PACS, il n’est pas contesté que M. C… a toujours des liens avec la famille et les relations de son ancienne partenaire. En outre, s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 19 septembre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, telles que présentées par le requérant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Copie du présent jugement sera adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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