Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2410829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de carte de résident ou, à défaut, de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou de carte de séjour temporaire portant la même mention ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la même mention, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de déclarer l’Etat responsable des préjudices subis du fait de la décision illégale par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 29 738 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la date de réception par le préfet de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme due dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et des articles L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée en raison de l’illégalité de la décision de refus de sa demande de titre de séjour et du délai anormalement long de traitement de sa demande ;
— elle a subi un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui présentent un lien de causalité direct avec l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande et le délai anormalement long de traitement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été mise en possession d’une carte de résident valable du 6 février 2025 au 5 février 2035 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 février 1981, est entrée en France le 3 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2023. Le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la même mention. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, la préfète de l’Essonne fait valoir qu’elle a délivré le 6 mars 2025 une carte de résident à Mme B valable du 6 février 2025 au 6 février 2035.
4. Toutefois, la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement la demande de carte de résident de la requérante a reçu exécution jusqu’au 6 février 2025. Par suite, et contrairement à ce que soutient la préfète, la requête de Mme B a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien de 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante tunisienne dont la situation est régie par les stipulations précitées, est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle est mariée depuis plus d’un an avec un ressortissant français, mariage retranscrit le 30 mars 2022 sur les registres de l’état civil français. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des avis d’imposition établis pour les années 2022 et 2023 et d’une attestation d’un fournisseur d’énergie que la requérante et son époux résident à la même adresse depuis l’arrivée en France le 3 août 2022 de la requérante. La préfète de l’Essonne, ne conteste pas, en défense, la réalité de la communauté de vie entre les deux époux. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande méconnaît les dispositions du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour de dix ans.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
8. En premier lieu, l’illégalité entachant la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour de dix ans constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. En deuxième lieu, Mme B soutient que l’État a commis une faute tenant au délai anormalement long d’examen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite du dépôt de sa demande, elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande régulièrement renouvelée valant autorisation provisoire de séjour. D’autre part, dès lors qu’en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, une décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai de traitement de cette demande présenterait un caractère déraisonnable.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, si Mme B soutient avoir exercé les fonctions d’aide technique dans un laboratoire d’analyses médicales entre le 9 février 2023 et le 30 septembre 2023 sous couvert d’un contrat à durée déterminé dont le non renouvellement résulterait de la décision de refus de titre de séjour, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préjudice tenant à l’absence de perception d’un salaire ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour de dix ans.
11. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de se déplacer en Tunisie afin de rendre visite à sa mère malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2023, a déposé sa demande de carte de résident le 2 mai 2023 qui doit être regardée comme complète à compter du 18 juin 2024 à la suite des demandes de pièces complémentaires de la préfète de l’Essonne, de telle sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2024. Elle s’est toutefois vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025, puis la carte de résident qu’elle sollicitait le 6 février 2025. Dans ces conditions, le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence dont se prévaut la requérante qui a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France durant l’instruction de sa demande, ne sont pas établis.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue remettre une carte de résident valable du 6 février 2025 au 5 février 2025. Le présent jugement n’implique dès lors aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410829
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Isolement ·
- Navarre ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Durée ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Charte d'utilisation ·
- Objet social ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.