Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2025, n° 2534654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, l’Association Vigie Liberté représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01621 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de polices applicables à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine le 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué, par sa temporalité, crée une situation d’extrême urgence objective et actuelle, en instaurant un vaste périmètre d’interdiction de rassemblements sur une portion importante du 17ème arrondissement et sur une partie du territoire du département des Hauts-de-Seine de 9h00 à 19h00 le 30 novembre 2025, causant par suite un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques en cause, et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution compte tenu de l’importance du dispositif sécuritaire déployé à Paris ;
- l’arrêté d’une part porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son corollaire, la liberté d’utilisation du domaine public et à la liberté de manifester et d’autre part, il édicte des mesures de police à la portée générale et absolue, disproportionnées, imprécises, non nécessaires et inadaptées, d’une part, et est entaché d’erreur de droit en violation de la compétence exclusive de la police spéciale des manifestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir eu égard à son objet social et en l’absence d’intérêt légitime ;
l’acte en litige n’est pas décisoire dès lors qu’aucune déclaration de manifestation dans le périmètre visé par l’arrêté n’a été déposée au moins trois jours franc avant le 30 novembre 2025 ;
l’urgence n’est pas établie par la requérante, compte tenu de l’urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté en litige ;
l’exécution de l’arrêté litigieux ne portera pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que seules les manifestations non déclarées sont interdites, que l’arrêté n’est pas disproportionné, au regard des risques d’atteinte à l’ordre public résultant du contexte géopolitique, de la survenue d’incidents lors du salon ICUB tenu le 9 mars 2025, de la forte critique de certaines associations et de parlementaires concernant la tenue du salon accusé de favoriser la colonisation, des agissements d’un groupuscule dénommé Palestine Action France qui s’inspirant de ce mouvement britannique, entend mener des actions de nature à troubler l’ordre public sur le territoire français, de la survenue d’incidents à l’occasion du concert de l’orchestre philharmonique des Pays-Bas le 6 novembre 2025, d’incidents survenus le 8 novembre 2025 à l’occasion d’un rassemblement visant à soutenir des personnes mises en cause dans les événements du 6 novembre 2025 et impliquant des groupes antagonistes, ainsi que des autres événements prévus ce week-end mobilisant fortement les forces de police et alors que les mesures prévues sont limitées dans le temps et l’espace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2025, en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topin ;
- les observations de M. A…, représentant l’association requérante, qui réduit ses conclusions à la suspension de l’article 1er de l’arrêté ainsi que du second alinéa de l’article 2 de ce même arrêté ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. Elle ajoute que l’association ne justifie d’aucune urgence extrême de nature à fonder l’intervention du juge des référés. Elle produit une note blanche qui a été communiquée à la partie requérante avant l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme Topin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la tenue de la 90ème édition salon Icube, dédié à l’immobilier israëlien, le 30 novembre 2025 au centre européen du judaïsme à Paris dans le 17ème arrondissement, le préfet de police a, par l’arrêté litigieux du 28 novembre 2025, d’une part interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans des conditions fixées par la loi, le dimanche 30 novembre 2025, de 9h00 à 19h00 dans le périmètre délimité défini en annexe de cet arrêté, d’autre part, interdit dans ce périmètre et durant cette même période de temps, aux abords des cortèges, défilés et rassemblements, le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, des substances ou des mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er et du deuxième alinéa de l’article 2 de cet arrêté.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l’arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié également visé par l’arrêté attaqué : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public dans le département de Paris.
6. Pour édicter les mesures de l’arrêté en litige énoncées au point 1. de la présente ordonnance, dont il ressort de l’économie générale qu’elles visent à mettre en œuvre les pouvoirs de police générale du préfet de police, ce dernier s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, dans le contexte géopolitique actuel au Proche Orient il existe un risque que des rassemblements non déclarés de nature à troubler l’ordre public aient lieu aux abords du salon et que le contexte de menace terroriste mobilise à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure.
7. Il résulte de l’instruction que le précédent salon ICUB tenu le 9 mars 2025 a fait l’objet de tentatives de perturbations par l’intrusion d’une personne voulant faire valoir la cause palestinienne et la tentative de jet de peinture contre la façade de l’immeuble, limitées selon le préfet, grâce aux effets de l’arrêté similaire à celui en litige, que ce salon a fait l’objet de vives critiques récentes par certaines associations et des parlementaires l’accusant de contribuer à la promotion d’actions de colonisation de territoires palestiniens, que le 6 novembre 2025, des individus ont perturbé la représentation à la Philharmonie de Paris de l’orchestre philarmonique de Rotterdam dirigé par un chef d’orchestre israélien, en lui adressant des invectives en raison de sa nationalité et de faits reprochés au gouvernement israélien, en faisant usage de fumigènes à l’intérieur de la salle et en provoquant des altercations entre spectateurs alors qu’à l’extérieur du périmètre défini alors par un autre arrêté, les forces police interpellaient une quarantaine de personnes qui se rassemblaient sans autorisation. Par ailleurs, le 8 novembre 2025, un rassemblement de soutien aux personnes mises en cause dans les événements du 6 novembre 2025 a occasionné une rixe avec des individus manifestant une sensibilité pro israélienne. Dans ce contexte de risques de troubles à l’ordre public avérés à raison de la tenue du salon ICUB, les mesures prescrites par l’arrêté en litige, qui sont suffisamment précises, circonscrites dans le temps le jour du salon de 9h00 à 19h00 et dans l’espace à un périmètre géographiquement restreint mais devant nécessairement inclure les accès du site par les transports en communs et qui n’ont pas pour objet d’interdire des manifestations déclarées, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2025
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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